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10/10/2019 | FRANCE | N°16LY04138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 16LY04138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. F... C..., L... D... et B... G..., d'une part, et l'association des contribuables actifs du lyonnais et M. H..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2013 du bureau de la communauté urbaine de Lyon approuvant, avec effet rétroactif au 18 avril 2011, la promesse unilatérale de vente conclue les 7 et 11 juillet 2011 avec la SAS Foncière du Montout en vue de la cession à cette dernière de plusieurs parcelles pour une superficie d'environ 318 9

35 mètres carrés. MM. C..., D... et G... ont également demandé l'annulat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. F... C..., L... D... et B... G..., d'une part, et l'association des contribuables actifs du lyonnais et M. H..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 11 février 2013 du bureau de la communauté urbaine de Lyon approuvant, avec effet rétroactif au 18 avril 2011, la promesse unilatérale de vente conclue les 7 et 11 juillet 2011 avec la SAS Foncière du Montout en vue de la cession à cette dernière de plusieurs parcelles pour une superficie d'environ 318 935 mètres carrés. MM. C..., D... et G... ont également demandé l'annulation de la délibération du 9 octobre 2013 du bureau de la communauté urbaine de Lyon approuvant d'une part, la constatation de ce que des conditions suspensives prévues par cette promesse unilatérale de vente étaient levées, et d'autre part, la renonciation à certaines conditions suspensives non encore levées, et ayant autorisé la réitération de cette promesse unilatérale de vente.

Par un jugement nos 1302600-1302515-1308546 du 6 octobre 2016, le tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2016 et le 11 février 2018, MM. C..., D... et G..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;

2°) d'annuler ces deux délibérations ;

3°) d'enjoindre à France Domaine de produire, en application des dispositions de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, des actes de vente, justifiant le montant retenu pour le terrain d'assiette du stade, les deux actes ventes mentionnés dans l'avis de la commission européenne saisie par le gouvernement français et la copie du dossier remis à la commune de Décines-Charpieu pour demander l'évaluation des terrains d'assiette du Grand stade cédés par cette dernière ;

4°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon, à titre principal, de résilier la promesse unilatérale de vente signée avec la Société Foncière du Montout et à titre subsidiaire, de saisir le tribunal de grande instance de Lyon, pour faire résilier le contrat, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu à plusieurs de leurs moyens, n'a pas suffisamment motivé la réponse à certains moyens, n'a pas répondu à la demande de production de pièces qu'ils avaient formulée, a fait preuve de partialité s'agissant de l'examen des éléments de preuve apportés par les parties et en s'appuyant à tort sur une décision de la commission européenne du 18 décembre 2013 ;

- France Domaine aurait dû être consulté une seconde fois à la suite de la révision du plan local d'urbanisme et compte tenu du délai supérieur à un an séparant son avis de la vente ;

- l'avis de France Domaine ne prend pas en compte la valeur réelle des terrains en cause ;

- la communauté urbaine de Lyon et la commune de Décines-Charpieu s'étaient entendues préalablement à l'avis du service des domaines sur le prix de vente de ces terrains ;

- l'acquéreur des terrains en cause a bénéficié d'un prix anormalement bas par rapport au marché ;

- la délibération du 9 octobre 2013 est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 11 février 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, la Métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros chacun soit mise à la charge de MM. C..., D... et G... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par MM. C..., D... et G... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, la SAS foncière du Montout, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge de de MM. C..., D... et G....

Elle fait valoir que les moyens soulevés par MM. C..., D... et G... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2018 par ordonnance du 13 février 2018.

La SAS foncière du Montout a produit un mémoire le 12 mars 2018 qui n'a pas été communiqué.

Les requérants ont produit un mémoire le 10 septembre 2019 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M...,

- les conclusions de Mme K...,

- et les observations de Me A..., représentant MM. G..., C... et D..., celles de Me J..., représentant la société Foncière du Montout et celles de Me E..., représentant la Métropole de Lyon.

Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 22 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet du groupe Olympique Lyonnais, dit "OL Land", de réalisation d'un stade de grande capacité et d'équipements de sport, de loisirs et de commerce connexes, le lieu-dit "le Grand-Montout", situé sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, a été choisi comme site d'implantation. Le groupe Olympique Lyonnais, assurant la maîtrise d'ouvrage du stade ainsi que des équipements connexes, et différentes collectivités publiques ayant la charge des infrastructures permettant l'accès à ces ouvrages, ont créé la SAS Foncière du Montout afin notamment d'acquérir les terrains pour mener à bien ce projet. En application du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1104543-1104547-1104539-1104548 du 10 janvier 2013 annulant la délibération du 18 avril 2011 portant sur le même objet, le bureau de la communauté urbaine de Lyon a, par une délibération du 11 février 2013, approuvé avec effet rétroactif au 18 avril 2011 la promesse unilatérale de vente conclue par la communauté urbaine les 7 et 11 juillet 2011 avec la SAS Foncière du Montout pour la cession de parcelles d'une superficie totale de 318 935 mètres carrés situées sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu. Par une délibération du 9 octobre 2013, cette même autorité a approuvé, d'une part, la constatation de ce que des conditions suspensives prévues par cette promesse unilatérale de vente étaient levées, et d'autre part, la renonciation à certaines conditions suspensives non encore levées, et a autorisé la réitération de la promesse unilatérale de vente. MM. C..., D... et G..., relèvent appel du jugement du 6 octobre 2016 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces délibérations des 11 février et 9 octobre 2013. MM. C..., D... et G... ont également demandé l'annulation de la délibération du 9 octobre 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, ont répondus à tous les moyens soulevés pour critiquer le prix de vente des terrains à céder. Le moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, le juge administratif dirige l'instruction et n'est pas tenu de prescrire les mesures sollicitées par les parties quand elles ne lui semblent pas nécessaires. Le tribunal n'était donc pas tenu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à France Domaine de produire divers documents relatifs aux modalités de détermination du prix de vente des terrains en cause, ni même de viser cette demande.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / (...). ".

5. D'une part, si MM. C..., D... et G... soutiennent que le tribunal administratif de Lyon aurait méconnu ces stipulations et fait preuve de partialité s'agissant de l'examen des éléments de preuve apportés par les parties, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas apprécié objectivement les éléments produits contradictoirement par les parties. D'autre part, les premiers juges pouvaient valablement s'appuyer sur une décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013, dès lors que cette décision, par ailleurs publiée au Journal Officiel de l'Union européenne du 22 avril 2016, avait été produite en défense. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité des délibérations des 11 février et 9 octobre 2013 :

6. Aux termes de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : " (...) / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption. ". A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte. S'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d'annulation, un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé.

7. Il ressort des termes mêmes de l'avis émis le 7 avril 2011 par le service des domaines sur la valeur des terrains à céder qu'il avait une durée de validité d'un an. Cet avis était ainsi valable à la date de la délibération du 18 avril 2011 du bureau de la communauté urbaine de Lyon annulée par le jugement précité du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2013. En conséquence, la délibération contestée du 11 février 2013, prise en exécution de ce jugement, qui avait pour seul objet de régulariser le vice de forme dont était entaché cet acte détachable du contrat, a permis la réitération rétroactive, au 18 avril 2011, du consentement de la personne publique à la conclusion de la promesse unilatérale de vente, qu'elle avait pour objet d'approuver, aux mêmes conditions. Elle n'avait, dès lors, pas à être précédée d'une nouvelle saisine du service des domaines. Compte tenu de son objet, la délibération du 9 octobre 2013 n'avait pas à être précédée d'un nouvel avis du service des domaines. Le moyen tiré du défaut de nouvelle saisine du service des domaines doit donc être écarté.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du service des domaines du 7 avril 2011, que les différentes parcelles visées par la délibération contestée du 11 février 2013, pour une surface totale de 325 390 mètres carrés étaient, à la date de cet avis, classées en zone AU3 du plan local d'urbanisme, zone à urbaniser à vocation dominante d'activités économiques et à constructibilité limitée dont l'ouverture à l'urbanisation était différée et subordonnée à la réalisation des équipements nécessaires et à une procédure de modification du plan local d'urbanisme, et avaient vocation à être ultérieurement classées en zone AUIL après révision de ce plan. La valeur vénale de ces parcelles a été estimée à 40 euros par mètre carré, et l'avis précisait en outre qu'il convenait d'imputer sur ce montant une somme de cinq euros par mètre carré correspondant aux coût liés au déplacement d'une canalisation de gaz, laquelle devait être prise en charge par l'acquéreur, retenant ainsi une valeur vénale nette de trente-cinq euros par mètre carré. Il ressort de cet avis que le service des domaines a estimé que la valeur vénale de ces parcelles était de 40 euros par mettre carré pour la première, et de 80 euros par mètre carré pour la seconde.

9. Ainsi que le font valoir les requérants, la délibération du 12 décembre 2011 portant révision du plan local d'urbanisme communautaire a modifié le zonage des parcelles concernées pour l'adapter à la réalisation du projet de grand stade et d'activités connexes pour les classer en zone AUIL l de ce plan. L'avis du service des domaines du 7 avril 2011 prend toutefois en considération la révision alors en cours du plan local d'urbanisme puisqu'elle indique que les terrains en cause avaient vocation à être classés en zone AUIL pour permettre la réalisation du projet de grand stade. Par suite, la délibération contestée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la communauté urbaine d'avoir sollicité un nouvel avis du service des domaines à la suite de la révision du plan local d'urbanisme.

10. Ainsi qu'il vient d'être dit, et alors que les requérants ne produisent pas de document contemporain de la délibération contestée de nature à démontrer que la valeur des terrains en cause aurait été sous-estimée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du service des domaines n'aurait pas pris en compte la valeur réelle des terrains.

11. En se bornant à se prévaloir d'articles de presse relatifs au projet du groupe Olympique Lyonnais ou de déclarations éparses de différents acteurs de ce projet, les requérants n'établissent pas que la communauté urbaine de Lyon et la commune de Décines-Charpieu se seraient entendues préalablement à l'avis du service des domaines sur le prix de vente des terrains en cause.

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le prix de vente retenu pour le tènement en cause, soit 14 700 291,36 euros toutes taxes comprises, correspondant à un prix de 40 euros hors taxes par mètre carré pour des parcelles représentant une surface totale de 318 935 mètres carrés, est légèrement supérieur à l'estimation faite par le service des domaines de trente-cinq euros le mètre carré compte tenu de la réfaction de cinq euros par mètre carré induite par la nécessité de déplacer une canalisation de gaz devant être pris en charge par l'acquéreur des terrains. Si les appelants invoquent différentes cessions de terrains qui ont été faites à un prix au mètre carré supérieur, celles-ci ne concernent pas des terrains qui, notamment par leur situation géographique ou leur classement particulier par le plan local d'urbanisme pourraient être utilement comparés avec les parcelles cédées. Le stade et ses équipements connexes en projet devant être édifiés sur les terrains litigieux, ont par ailleurs été inscrits sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général par arrêté du ministre en charge des sports du 23 mai 2011. L'absence de déclaration d'intérêt général de l'opération d'urbanisme portant sur la réalisation d'hôtels et de bureaux est restée sans incidence sur la valeur des terrains compris dans le périmètre du projet. Les conditions financières de réalisation du projet de grand stade décrites par les requérants ne suffisent par ailleurs pas à établir que les délibérations contestées auraient été prises dans le but de favoriser l'Olympique lyonnais. Dans ces conditions, et alors que par une décision du 18 septembre 2013 la Commission européenne a estimé, de manière précise et circonstanciée, que la vente de terrains à la communauté urbaine de Lyon, destinés au même projet, et classés auparavant en zone AU3 du plan local d'urbanisme puis en zone AUIL de ce plan à hauteur de 40 euros par mètre carrés, conformément à l'avis du service des domaines, était conforme au prix du marché, le prix de vente autorisé par les délibérations contestées ne peut qu'être regardé que comme correspondant aux conditions du marché et n'apparaît pas anormalement bas. Les délibérations contestées se sont dès lors pas entachées d'une erreur d'appréciation.

13. Compte tenu de ce qui précède les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 9 octobre 2013 est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 11 février précédent.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par les requérants, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de MM. C..., D... et G... une somme de 1 000 euros à verser à la Métropole de Lyon et la même somme à verser à la société Foncière du Montout au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. F... C..., L... D... et B... G... est rejetée.

Article 2 : MM. C..., D... et G... verseront une somme globale de 1 000 euros à la SAS foncière du Montout et la même somme à la Métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à M. L... D..., à M. B... G..., à la SAS foncière du Montout, et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme M..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

2

N° 16LY04138


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02 Domaine. Domaine privé.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 10/10/2019
Date de l'import : 18/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY04138
Numéro NOR : CETATEXT000039230669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;16ly04138 ?
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