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08/10/2019 | FRANCE | N°18LY04047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2019, 18LY04047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le maire de Soyons a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, de condamner la commune à reconstituer sa carrière et d'enjoindre au maire de Soyons de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de travail à compter du 14 janvier 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1705730 du 19 septembre 201

8 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 2016 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le maire de Soyons a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, de condamner la commune à reconstituer sa carrière et d'enjoindre au maire de Soyons de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de travail à compter du 14 janvier 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1705730 du 19 septembre 2018 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le maire de Soyons a refusé à Mme A... le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Le tribunal a aussi enjoint au maire de Soyons de placer Mme A... en congés de longue durée à plein traitement, pour une durée maximum de quatre ans à compter de la date d'épuisement de ses droits à congés de maladie à plein traitement, puis en congés de longue durée à mi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite intervenue à compter du 21 janvier 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2018 et 8 mars 2019, la commune de Soyons, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur la substitution de motifs sollicitée dans son mémoire du 13 avril 2018 ;

- sa décision du 25 juillet 2016 est fondée sur des circonstances nouvelles ;

- il doit être substitué au motif initial de la décision du 25 juillet 2016 celui de l'absence d'imputabilité au service au regard des éléments nouveaux d'appréciation, l'expertise du 17 novembre 2015 du Dr Meunier et l'absence de harcèlement moral reconnu par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2019 et 25 mars 2019 ce dernier n'ayant pas été non communiqué, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Soyons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Soyons, et celles de Me G..., représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Soyons relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2018 qui a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le maire de Soyons a refusé à celle-ci le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et par lequel il a enjoint au maire de Soyons de placer Mme A... en congés de longue durée à plein traitement, pour une durée maximum de quatre ans à compter de la date d'épuisement de ses droits à congés de maladie à plein traitement, puis en congés de longue durée à mi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite intervenue à compter du 21 janvier 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune de Soyons, dans son mémoire de première instance enregistré le 13 avril 2018 et communiqué à Mme A... a demandé à titre subsidiaire qu'il soit substitué au motif initial de sa décision celui tiré de l'absence d'imputabilité au service de la maladie de Mme A... au regard de l'ensemble des éléments dont disposait la commune au 25 juillet 2016. Par suite, à défaut pour le tribunal d'avoir répondu à cette demande de substitution de motifs, le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer. La commune est dès lors fondée à en demander l'annulation. Il y a lieu, par suite, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la commune de Soyons devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur la recevabilité de la demande :

3. Par courrier reçu le 8 avril 2013, Mme A..., estimant que sa pathologie est imputable au service, a demandé au maire de Soyons de prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé de longue durée à plein traitement et de retirer l'arrêté du 7 décembre 2012 la plaçant en congés de longue durée à demi traitement. La décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 novembre 2015 au motif pris de l'erreur entachant l'appréciation du lien entre la maladie dont souffre Mme A... et les conditions d'exercice de ses fonctions. Par décision du 25 juillet 2016, le maire de la commune de Soyons, en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement précité, a une nouvelle fois refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A.... Dans ces conditions, eu égard à l'intervention de ce jugement du 18 novembre 2015 qui constitue une nouvelle circonstance de droit, la décision en litige ne peut être regardée comme une décision confirmative des décisions du 16 juin 2010 et du 29 décembre 2014 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Soyons tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.

Sur la légalité de la décision du 25 juillet 2016 :

4. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, la commune de Soyons a réexaminé la situation de Mme A... et par la décision en litige du 25 juillet 2016 a de nouveau refusé à Mme A... la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Elle a fondé sa décision sur l'absence de changement de la situation de Mme A... depuis son placement en congé maladie le 14 janvier 2010 nécessitant selon elle qu'elle confirme les décisions précitées du 16 juin 2010 du 29 décembre 2014. Cette décision du 25 juillet 2016 méconnait l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif d'annulation de l'article 1er du jugement du 18 novembre 2015 qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire.

5. La commune soutient que la décision en litige peut être légalement fondée également sur un autre motif, dont elle demande la substitution à titre subsidiaire, tiré d'une absence d'imputabilité au service de la maladie au regard de l'ensemble des éléments dont elle disposait au 25 juillet 2016. Cependant ni le certificat du Dr Meunier du 17 novembre 2015, rédigé suite à une contre visite réalisée à la demande de la commune de Soyons sur un litige distinct relatif à la mise en retraite pour invalidité, ni la circonstance que postérieurement à la décision en litige, le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 19 septembre 2018 postérieure à la décision en litige n'a pas reconnu que Mme A... avait fait l'objet d'un harcèlement moral ne constituaient, à la date de la décision en litige, un changement des circonstances de fait dont la commune de Soyons pouvait utilement se prévaloir au soutien de sa demande d'annulation de la décision en litige pour faire échec à l'autorité absolue de la chose jugée par les premiers juges dans leur jugement du 18 novembre 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il résulte des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu'un fonctionnaire victime d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions et ouvrant droit à un congé de longue durée à plein traitement pendant cinq ans puis à mi-traitement pendant trois ans, ne peut être placé dans cette position qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Soyons place Mme A... en congés de longue durée à plein traitement à compter de la date d'épuisement de ses droits à congés de longue maladie à plein traitement, pour une durée maximum de quatre ans, puis en congés de longue durée à mi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite intervenue à compter du 21 janvier 2016. Il y a lieu de l'y enjoindre et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a été placée dans les positions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2016 du maire de la commune de Soyons.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la commune de Soyons, au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705730 du 19 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du 25 juillet 2016 par laquelle le maire de Soyons a refusé à Mme A... le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Soyons de placer Mme A... en congés de longue durée à plein traitement, pour une durée maximum de quatre ans à compter de la date d'épuisement de ses droits à congés de maladie à plein traitement, puis en congés de longue durée à mi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite intervenue à compter du 21 janvier 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Soyons tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soyons et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente de chambre,

Mme J..., présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2019.

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N° 18LY04047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04047
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-08;18ly04047 ?
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