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08/10/2019 | FRANCE | N°17LY04240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2019, 17LY04240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... H... J... " L'Echo de Roche Corbière " ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la délibération du 29 août 2014 par laquelle le conseil municipal de commune de Lhuis a décidé :

- d'approuver la proposition de reconsidérer le refus de l'association " L'Echo de Roche Corbière " de ne pas signer la convention d'exploitation de chasse sur commune de Lhuis, avec comme corollaire de ne pas pouvoir prétendre aux droits de location des terrains communaux,

- d'acc

order à l'association un nouveau délai de huit jours pour signer la convention,

- d'approu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... H... J... " L'Echo de Roche Corbière " ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la délibération du 29 août 2014 par laquelle le conseil municipal de commune de Lhuis a décidé :

- d'approuver la proposition de reconsidérer le refus de l'association " L'Echo de Roche Corbière " de ne pas signer la convention d'exploitation de chasse sur commune de Lhuis, avec comme corollaire de ne pas pouvoir prétendre aux droits de location des terrains communaux,

- d'accorder à l'association un nouveau délai de huit jours pour signer la convention,

- d'approuver la proposition de répartition du territoire communal de chasse à proportion de la moyenne, sur les trois exercices écoulés, du nombre d'adhérents des deux sociétés de chasse locales, déterminé selon les conditions d'adhésion aux associations communales de chasse agréées,

- d'attribuer, en conséquence, 551,69 hectares à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " et 145,30 hectares à l'association " L'Echo de Roche Corbière ",

- d'approuver la proposition de fixer le montant du loyer à six euros par hectare,

- de procéder au rappel de règlement des soldes des loyers dus,

- de fixer la durée des baux à neuf ans,

- d'autoriser le maire à signer les baux et documents établis ;

2°) d'annuler la décision du maire de commune de Lhuis du 25 septembre 2014 rejetant le recours gracieux de l'association requérante ;

3°) de mettre à la charge de commune de Lhuis, pour chacun des requérants, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1407980 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. H... et de l'association " L'Echo de Roche Corbière " et a mis à leur charge solidaire le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Lhuis et une somme de 600 euros à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 20 février 2018, M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière ", représentés par Me E..., demandent à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 en tant que son article 4 met à leur charge solidaire une somme de 600 euros à verser l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert " ;

- de mettre à la charge de l'association " la Lhuisarde Saint-Hubert " les sommes de 3 000 euros chacun à verser à M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* l'intervention volontaire de l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " n'en fait pas une partie à la procédure et elle ne peut solliciter leur condamnation au titre des frais irrépétibles ;

* c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle était une partie au motif qu'elle était bénéficiaire de la délibération et qu'elle aurait qualité pour former tierce opposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 28 février 2018, l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. H... et de l'association " L'Echo de Roche Corbière " et la somme de 1 500 euros chacun à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés car elle dispose bien de la qualité de partie.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2018, la commune de Lhuis représentée par Me C... s'en remet à l'appréciation de la cour.

Par ordonnance du 13 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me F... représentant la commune de Lhuis.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 août 2014, le conseil municipal de la commune de Lhuis a, notamment, décidé d'approuver la proposition de répartition du territoire communal de chasse en attribuant 551,69 hectares à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " et 145,30 hectares à l'association " L'Echo de Roche Corbière " ainsi que le montant du loyer y afférant et a autorisé le maire à signer les baux et documents établis. M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération ainsi que la décision du maire de la commune de Lhuis du 25 septembre 2014 rejetant le recours administratif formé contre celle-ci. Par un jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation et mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Lhuis et d'une somme de 600 euros à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " relèvent appel de ce jugement en tant qu'il met à leur charge le versement de la somme de 600 euros à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert ".

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Doit être regardée comme une partie à l'instance, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon au point 12 de son jugement, l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " étant bénéficiaire de la délibération litigieuse, elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été invitée à présenter des observations. C'est, par suite, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 761-1, que le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à la demande de cette dernière de mettre à la charge de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 17 octobre 2017 doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à charge l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert ", qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " en ce sens doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " une somme de 600 euros qu'ils verseront à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert ", au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " est rejetée.

Article 2 : M. H... J... " L'Echo de Roche Corbière " verseront solidairement à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H... J... " L'Echo de Roche Corbière ", à l'association " La Lhuisarde Saint-Hubert " et à la commune de Lhuis.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme G... B..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

N° 17LY042402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04240
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Intervention.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-08;17ly04240 ?
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