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08/10/2019 | FRANCE | N°17LY03400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2019, 17LY03400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 l'informant du rejet de sa candidature aux postes d'assistants sociaux éducatifs à pourvoir dans le secteur du Roannais ainsi que la décision implicite de rejet du 6 décembre 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le département de la Loire à lui verser une somme globale de 85 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1504960 du 11 juillet

2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme G....

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 l'informant du rejet de sa candidature aux postes d'assistants sociaux éducatifs à pourvoir dans le secteur du Roannais ainsi que la décision implicite de rejet du 6 décembre 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le département de la Loire à lui verser une somme globale de 85 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1504960 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme G....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017 et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2018, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 rejetant sa candidature aux postes d'assistants sociaux éducatifs à pourvoir dans le secteur du Roannais et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au département de la Loire de relancer le recrutement sur les trois postes sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département de la Loire à réparer le préjudice subi par une indemnisation de 85 000 euros ;

5°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* elle reprend l'ensemble des moyens invoqués dans ses écritures de première instance ;

* le jugement est irrégulier ;

* c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'application de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ;

* c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

* les décisions attaquées sont illégalement fondées sur une discrimination basée sur son âge en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le département de la Loire, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me C..., représentant Mme G..., et de Me E..., représentant le département de la Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., assistante socio-éducative principale du département du Loiret a été placée, à sa demande, en disponibilité afin de n'être pas séparée de son conjoint muté dans le département de la Loire. Par un courrier du 3 octobre 2014, le département de la Loire l'a informée du rejet de sa candidature sur l'un des trois postes de " travailleur social enfance " rattachés au pôle vie sociale du service de protection de l'enfance du Roannais et ouverts aux agents titulaires ainsi qu'aux personnes inscrites sur liste d'aptitude. Le département a également implicitement rejeté le recours gracieux et la demande d'indemnisation formés par Mme G... suite à ce refus de recrutement. Cette dernière relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Lyon a mentionné au point 9 de son jugement qu'en vertu de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les autorités territoriales disposent de la possibilité de pourvoir un emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude et que cette faculté permettait au département de la Loire de recruter l'une des trois candidates retenue, inscrite sur liste d'aptitude, sans erreur de droit. Il a ainsi examiné et répondu de façon suffisamment motivée au moyen soulevé par Mme G..., qu'elle n'assortissait au demeurant d'aucune précision sur le texte ou principe dont la méconnaissance aurait été la cause d'une illégalité, tiré de ce que cette candidate n'était pas agent titulaire au moment de son recrutement.

3. Le tribunal administratif de Lyon a également répondu de façon suffisamment motivé au point suivant de son jugement sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Mme G... n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens et que son jugement du 11 juillet 2017 est irrégulier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

6. Si Mme G... déclare dans sa requête reprendre l'ensemble des moyens déjà invoqués en première instance elle se borne à cette déclaration sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé ni même joindre à sa requête une copie des mémoires de première instance qui contenaient ces précisions. La cour n'est par suite pas tenue de répondre à ces moyens.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 : " En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme G..., qui du fait de sa mise en disponibilité a pu rejoindre son mari et leurs enfants pour fixer leur résidence à Saint-Etienne, n'était pas séparée de son conjoint. Ne pouvant dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de leur méconnaissance.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, sont occupés par des fonctionnaires. Au nombre de ces dérogations figure celle prévue par l'article l'article 41 de la loi du 26 janvier 84 (alinéa 3) qui dispose que " L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 (...) ". En application de ces dispositions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon, le département de la Loire disposait de la faculté de recruter un agent qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire mais qui était inscrit sur la liste d'aptitude ce qui était d'ailleurs précisé sur l'annonce de vacance des trois postes. Par suite, et contrairement aux affirmations de Mme G... le département de la Loire pouvait, sans erreur de droit, recruter Mme H....

9. Si Mme G... soutient par ailleurs que son statut de fonctionnaire lui donnait priorité sur Mme H... qui ne l'était pas au moment de son recrutement, elle ne précise pas sur quel texte ou principe serait fondée une telle priorité et n'assortit ainsi pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si les trois candidates recrutées par le département de la Loire à la place de Mme G... disposaient d'une expérience moins longue que celle de la requérante, cette expérience n'était, contrairement aux affirmations de Mme G..., inexistante pour aucune d'entre elles et il n'apparaît pas que cette expérience, au même titre que les qualifications dont elles disposaient toutes, seraient manifestement insuffisantes ou incompatibles avec les qualités requises pour occuper les postes déclarés vacants. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que le parcours et l'expérience professionnelle accumulée par Mme G... la destinent davantage à des fonctions d'encadrement d'assistants que lesdits poste ne comportaient pas. C'est par suite sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le département de la Loire a pu ne pas recruter Mme G..., qui n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté ce moyen.

11. Enfin, la seule circonstance que les trois candidates recrutées par le département soient plus jeunes que Mme G... n'est pas de nature à établir que le refus de la recruter aurait été le résultat d'une discrimination fondée sur son âge, d'autres éléments tels que ceux mentionnés au point précédant ayant pu présider aux choix du département de la Loire. Cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le département de la Loire a rejeté sa candidature est entachée d'une telle illégalité.

Sur les conclusions à fin de condamnation du département de la Loire :

12. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute du département de la Loire susceptible d'engager sa responsabilité. Ses conclusions à fin d'indemnisation doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :

13. Les conclusions à fin d'annulation de Mme G... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

14. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme G... la somme demandée par le département de la Loire au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Loire relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et au département de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

No 17LY034002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03400
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-08;17ly03400 ?
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