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08/10/2019 | FRANCE | N°17LY02867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 08 octobre 2019, 17LY02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner l'exécution du jugement n° 1304516-1400825 rendu le 18 novembre 2015 par ce même tribunal, et a sollicité, qu'il enjoigne à la commune de Soyons, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2010.

Par un jugement n°1606862 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner l'exécution du jugement n° 1304516-1400825 rendu le 18 novembre 2015 par ce même tribunal, et a sollicité, qu'il enjoigne à la commune de Soyons, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2010.

Par un jugement n°1606862 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2017, 21 février 2019 et 25 mars 2019 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre à la commune de Soyons, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soyons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que les juges de première instance ont estimé, les décisions du 16 juin 2010 et du 29 décembre 2014, visées dans le courrier du 25 juillet 2016 et sur lesquelles se fonde la commune, n'avaient pas pour objet le placement en congé de longue durée à compter du 14 janvier 2010 ;

- dans sa décision du 25 juillet 2016, la commune ne s'est pas fondée sur une circonstance nouvelle ;

- la commune, pour exécuter le jugement du 18 novembre 2015, devait reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

- sa requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que la commune de Soyons a fait appel du jugement du 19 septembre 2018 qui statue sur la légalité de la décision du 25 juillet 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 8 mars 2019, la commune de Soyons, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- pour exécuter le jugement lui imposant de réexaminer le dossier de Mme A..., elle a tenu compte d'une nouvelle expertise effectuée le 17 novembre 2015 ;

- en tout état de cause, le litige est privé d'objet, la décision du 25 juillet 2016 a été annulée par un jugement du 19 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon en exécution duquel elle a placé Mme A... en congé de maladie imputable au service à compter du 14 janvier 2010 ;

- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaussat, avocat, représentant Mme A... et de Me Michel, avocat, représentant la commune de Soyons.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1606862 du 31 mai 2017 qui a rejeté sa demande tendant qu'il soit ordonné l'exécution du jugement n° 1304516-1400825 rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal administratif de Lyon et a sollicité qu'il enjoigne à la commune de Soyons, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2010.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

3. S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative.

4. Par un jugement n° 1304516-1400825 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Soyons avait rejeté la demande de Mme A... du 3 avril 2013 tendant à ce qu'elle soit placée en congé de longue durée à plein traitement et à ce que soit retiré l'arrêté du 7 décembre 2012 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement, au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation sur le lien entre la pathologie de Mme A... et le service. Par ce même jugement, le tribunal a cependant seulement enjoint à la commune de Soyons de réexaminer la demande de Mme A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que la commune de Soyons a procédé au réexamen de la situation de Mme A... et pris une nouvelle décision le 25 juillet 2016, se prononçant sur la question de l'imputabilité. Mme A... ne peut utilement cependant se prévaloir, dans le cadre du présent litige, de l'illégalité de cette nouvelle décision du 25 juillet 2016 portant refus de la reconnaissance de l'imputabilité au service. Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de ses pouvoirs de juge de l'exécution, de remettre en cause la mesure d'exécution décidée par le tribunal en prescrivant une nouvelle mesure d'exécution portant sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et de ses arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2010.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Soyons, que Mme A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soyons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A... à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Soyons tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Soyons tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la commune de Soyons.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2019.

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N° 17LY02867


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RENOUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 08/10/2019
Date de l'import : 26/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02867
Numéro NOR : CETATEXT000039274566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-08;17ly02867 ?
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