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03/10/2019 | FRANCE | N°19LY01306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 19LY01306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900513 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requê

te enregistrée le 5 avril 2019, Mme E..., représentée par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900513 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, Mme E..., représentée par Me B..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu l'article 3 de cette même convention ;

La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante du Kosovo, née le 2 décembre 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 août 2017, avec son fils Adelon né en 2010. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2018. Par arrêté du 26 décembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme E... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Mme E... fait valoir qu'elle a un fils de huit ans, né de son union avec M. A... et qu'après avoir divorcé de ce dernier en 2015, elle s'en est rapprochée et a donné naissance à une fille, Adelona, née le 30 juin 2018. Par ailleurs, elle indique que son mari est présent en France depuis 2004 et dispose d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était entrée en France que depuis un an et demi environ à la date de l'arrêté litigieux, à l'âge de 29 ans. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, quoique bénéficiant d'une carte de résident, son époux dispose de la même nationalité qu'elle, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Si elle indique également que sa fille est née sans main droite et doit donc suivre des soins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient indisponibles au Kosovo. Dès lors, compte tenu en particulier du caractère récent de son séjour et de ses conditions d'entrée, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si Mme E... affirme être une femme seule, rien ne fait obstacle à ce que son mari vienne la rejoindre dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit plus haut. En outre, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, suffire à regarder l'intéressée comme encourant des risques pour sa vie ou sa liberté ou comme risquant d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

2

N° 19LY01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01306
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;19ly01306 ?
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