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25/07/2019 | FRANCE | N°19LY01107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 19LY01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er août 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806299 du 3 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. D..., repr

ésenté par Me Vibourel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er août 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806299 du 3 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. D..., représenté par Me Vibourel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2018 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire :

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il existe un doute sur l'impartialité du magistrat qui a rendu le jugement attaqué ;

- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'est pas démontré que le jugement a été rendu par un juge partial ; en tout état de cause, il appartiendra à la cour d'examiner l'affaire au fond ;

- les décisions contestées ont été signées par une autorité compétente ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sera écarté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2019 par une ordonnance du 29 avril 2019.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 10 novembre 1982, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2016, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Le 31 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé le 25 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 1er août 2018, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et en toute impartialité.

3. La teneur de certains des propos tenus publiquement par le magistrat ayant rendu le jugement attaqué est de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Par suite, M. D... est fondé à demander l'annulation de ce jugement.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... devant le tribunal administratif.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

5. Les décisions contestées ont été signées par Mme C... A..., cheffe de bureau, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Ain du 27 février 2018, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. M. D... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis le 1er novembre 2016 et qu'il ne peut retourner en Albanie en raison des persécutions qu'il a subies dans ce pays du fait de sa qualité de membre actif du parti démocrate. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de sa vie et conserve nécessairement des attaches, et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. La décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie. Par suite, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégés par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, contre cette décision, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. D..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, en se prévalant de sa qualité de membre du parti démocrate, la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

2

N° 19LY01107


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/07/2019
Date de l'import : 20/08/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01107
Numéro NOR : CETATEXT000038915896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;19ly01107 ?
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