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25/06/2019 | FRANCE | N°18LY00786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18LY00786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2I010 a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi qu'elle a constaté au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 19 034 euros à son profit et à hauteur de la somme de 147 101 euros au profit de la banque Banque Publique d'investissement (BPI) France.

Par un jugement n° 1506106 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 27 février 2018, la société 2I010, représentée par Me B..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2I010 a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi qu'elle a constaté au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 19 034 euros à son profit et à hauteur de la somme de 147 101 euros au profit de la banque Banque Publique d'investissement (BPI) France.

Par un jugement n° 1506106 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 février 2018, la société 2I010, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2017 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt compétitivité emploi qu'elle a constaté au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme de 19 034 euros à son profit et à hauteur de la somme de 147 101 euros au profit de la banque BPI ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société 2I010 soutient que ses travailleurs intérimaires placés au sein d'autres entreprises ne doivent pas être pris en compte au nombre de salariés pour apprécier sa qualité de petite ou moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la requérante n'a pas intérêt pour agir au nom de la BPI et n'a en outre jamais formé de réclamation préalable en ce qui concerne cette partie du crédit d'impôt qu'elle revendique en son nom ;

- les travailleurs intérimaires doivent être pris en compte dès lors que c'est l'entreprise de travail temporaire qui est leur employeur et qui exerce le lien de subordination et que l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi inclut leur rémunération.

La société 2I010 a produit un nouveau mémoire le 17 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement CE n° 800/2008 du 6 août 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société 2I010 a constaté au titre de l'année 2013 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 166 135 euros qu'elle a cédé à un établissement de crédit à hauteur de la somme de 147 101 euros sur le fondement de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. Sa demande de remboursement du reliquat du crédit d'impôt présentée le 30 novembre 2014 a fait l'objet d'une décision de rejet du 31 juillet 2015. La société 2I010 a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce que ce crédit d'impôt lui soit personnellement reversé à hauteur de 19 034 euros et à ce que la somme de 147 101 euros soit reversée à la Banque Publique d'investissement (BPI). Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II. -Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I. -Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivante : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ".

5. Il résulte des dispositions citées du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, qui renvoie à l'annexe I du règlement du 6 août 2008 visé ci-dessus, que la créance détenue par une société au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi n'est immédiatement remboursable à cette société que si celle-ci et les entreprises partenaires ou liées occupent un effectif de moins de 250 personnes, correspondant à un nombre d'unités de travail par année défini à l'article 5 de cette annexe. Il résulte des termes mêmes de cet article que le calcul de l'effectif doit inclure comme fractions d'unité de travail par année " le travail " des salariés qui n'ont pas travaillé toute l'année au sein de l'entreprise ou y ont travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe, de même qu'elles sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mentionnée au II de l'article 244 quater C du code général des impôts précité. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il n'y a pas lieu d'exclure du calcul de ses effectifs ses salariés mis à la disposition temporaire des entreprises utilisatrices en application de l'article L. 1251-2 du code du travail.

6. En l'espèce, il est constant que la société 2I010 est liée à six autres sociétés au sens de l'article 3 du règlement précité du 6 août 2008 et que l'effectif de ce groupe, calculé comme précisé au point 5 ci-dessus, dépasse le nombre de 250 salariés à temps plein en intégrant les travailleurs intérimaires mis à la disposition des sociétés utilisatrices. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au remboursement immédiat de sa créance prévu par les dispositions précitées de l'article 199 ter C du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que la société 2I010 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société 2I010 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société 2I010 et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 juin 2019.

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N° 18LY00786

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00786
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence - Règles applicables aux États (aides).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;18ly00786 ?
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