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20/06/2019 | FRANCE | N°19LY01298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 19LY01298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 17 novembre 2017 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, et de lui verser par voie de c

onséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 17 novembre 2017 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, et de lui verser par voie de conséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1801169 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande préalable de Mme B...du 17 novembre 2017 en tant que cette décision concerne la période du 1er septembre 2004 au 13 avril 2015 ;

- enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de Mme B... en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation aux circonscriptions de sécurité publique du Chambon-Feugerolles et d'Ondaine durant la période du 1er septembre 2004 au 13 avril 2015 et de procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution relatives à la période à compter du 1er janvier 2013 ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, et des mémoires enregistrés les 10 et 14 mai 2019, présentés pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801169 du 30 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2013 ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande pour la période antérieure au 1er janvier 2013, en enjoignant au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant sa carrière en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations dans les circonscriptions de sécurité publique du Chambon-Feugerolles et d'Ondaine durant la période du 1er septembre 2004 au 13 avril 2015 et de procéder au versement des rappels de traitement résultant de cette reconstitution relatifs à la période à compter du 1er septembre 2004, outre intérêts légaux et capitalisation, dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu'elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance avant la publication de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016 qui a reconnu l'existence de ses droits, ne pouvant avant cette date savoir que les circonscriptions de sécurité publique du Chambon-Feugerolles et d'Ondaine seraient inscrites au titre des circonscriptions ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- l'application de la prescription quadriennale à une créance existant à l'encontre de l'Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens et comme ayant rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., fonctionnaire de police affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) du Chambon-Feugerolles, à compter du 1er septembre 2004, puis à celle d'Ondaine, après la fusion de la CSP du Chambon-Feugerolles avec celle de Firminy à compter du 11 février 2005, et, enfin, à celle de Saint-Etienne pendant la période du 14 avril 2015 au 30 juin 2017, a, par une réclamation du 17 novembre 2017, demandé à sa hiérarchie le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, au titre de ces affectations. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois. Par un jugement du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de Mme B... en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation aux circonscriptions de sécurité publique du Chambon-Feugerolles et d'Ondaine durant la période du 1er septembre 2004 au 13 avril 2015 et de procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution relatives à la période à compter du 1er janvier 2013. Mme B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2013.

2. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.

3. Aux termes de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

4. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme B... est constitué par le service qu'elle a effectué dans les circonscriptions de sécurité publique du Chambon-Feugerolles et d'Ondaine. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 2004.

5. En deuxième lieu, il appartenait à Mme B..., si elle s'y croyait fondée, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998. Dès lors, Mme B... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de Mme B... devant l'administration, par une lettre du 17 novembre 2017, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2013 étaient prescrites.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".

7. Il résulte de l'instruction que les indemnités demandées par Mme B..., à raison du caractère insuffisant de rémunérations n'ayant pas intégré un avantage spécifique d'ancienneté, ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le seul fait que les prétentions d'un fonctionnaire au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2013. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 19LY01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY01298
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;19ly01298 ?
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