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13/06/2019 | FRANCE | N°17LY04261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY04261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705127 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705127 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, Mme A...D... épouse B..., représentée par Me Blanc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1705127 du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2017 en tant que par cet arrêté le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entrée en France le 5 novembre 2015 avec ses deux enfants et son époux, qu'un troisième enfant est né en France le 13 janvier 2016, que ses deux premiers enfants sont scolarisés en France, qu'assumant seule la charge de ses enfants, elle vit séparée de son époux depuis de très nombreux mois et a engagé une procédure de divorce, qu'au regard de sa situation de femme seule, un retour en Algérie lui serait particulièrement préjudiciable, notamment sur le plan de l'accès au logement et à l'emploi, qu'elle n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine, qu'elle parle correctement le français, qu'elle a tissé de nombreux liens en France et qu'elle dispose depuis le 1er août 2017 d'une promesse d'embauche à durée indéterminée ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A...D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. D'une part, il est constant que Mme D... épouse B..., ressortissante algérienne née le 28 avril 1985, est entrée pour la première fois en France le 5 novembre 2015 et a ainsi vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine où résident son père, ses trois frères et sa soeur. La promesse d'embauche qu'elle produit n'est pas de nature à démontrer son intégration professionnelle en France. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme C... et la scolarité de ses enfants se poursuivent ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... épouse B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. D'autre part, Mme D... épouse B... ne peut, à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, utilement soutenir qu'elle risque d'être victime de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette décision ne porte pas fixation du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

3. Enfin, la requérante ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Mme D... épouse B... ne saurait utilement soutenir qu'elle risque d'être victime de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que la décision en litige l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas fixation du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2019.

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N° 17LY04261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04261
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;17ly04261 ?
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