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13/06/2019 | FRANCE | N°17LY04167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY04167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Bail distribution a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1604225 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la totalité des rappels de l'année 2013 et sur les rappels de l'année 2014 à concurrence de 15 005 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Proc

édure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 et un mémoire enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Bail distribution a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1604225 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur la totalité des rappels de l'année 2013 et sur les rappels de l'année 2014 à concurrence de 15 005 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2018, la SARL Bail distribution, représentée par Me Gibert, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses locaux ne peuvent être regardés comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la SARL Bail distribution n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Fesche, avocat de la SARL Bail distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bail distribution, qui exerce l'activité de négoce de fruits et légumes à Vénissieux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'établissement qu'elle exploite étant un établissement industriel, la valeur locative de ses installations devait être évaluée selon la méthode comptable. Elle a en conséquence été assujettie à des suppléments de cotisation foncière des entreprises d'un montant de 15 004 euros au titre de l'année 2013 et de 30 008 euros au titre de l'année 2014. La SARL Bail distribution a demandé la décharge de ces cotisations supplémentaires devant le tribunal administratif de Lyon. En cours d'instance devant cette juridiction, l'administration a admis qu'eu égard à la circonstance que l'établissement avait été créé en 2013, la SARL Bail distribution devait être totalement exonérée de cet impôt au titre de l'année 2013 et à concurrence de la moitié au titre de l'année 2014. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a ainsi constaté un non lieu à statuer au titre de la totalité des impositions relatives à l'année 2013, à concurrence de 15 005 euros au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SARL Bail distribution interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque, pour les besoins d'une autre activité, le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Bail distribution exerce une activité de vente en gros de fruits et légumes au profit de restaurants de la région lyonnaise. Ses locaux, d'une superficie de 7 017 m², comprennent un local à usage d'entrepôt, un local à usage de bureau et une cour. Au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a notamment constaté que ses locaux comportaient un quai pour le chargement et le déchargement de camions, une salle entièrement climatisée et isolée pour le stockage et la préparation de commandes, maintenue à 12°, une chambre froide maintenant une température de 4° pour la conservation des herbes et légumes, une chambre froide maintenant une température de 8° pour la conservation des fruits, une chambre froide maintenant une température de 10° pour la conservation des pommes de terre et oignons. Le compte d'immobilisation 215100 correspondant aux installations techniques sur sol propre comportait un " équipement froid " d'une valeur de 117 000 euros, une " isolation chambre froide " d'une valeur de 154 208 euros et un " équipement frigo " d'une valeur de 13 000 euros.

4. Si la SARL Bail distribution affirme que l'équipement de climatisation maintenant une température à 12° et les chambres froides seraient d'une utilisation limitée à quelques jours par an compte tenu des horaires matinaux de son activité, ces pures allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier, alors d'ailleurs qu'elles sont très contestables compte tenu des températures élevées pouvant être relevées dans la région lyonnaise en été notamment. Il résulte de l'instruction que l'existence de chambres froides est nécessaire à l'activité de négoce de fruits et légumes exercée par la société requérante, quand bien-même ces équipements ne seraient pas utilisés toute l'année. Ces locaux spécialement aménagés avec des appareillages de production de froid doivent être regardés comme des moyens techniques importants. Les circonstances que d'autres équipements présents dans l'établissement ne peuvent être qualifiés d'importants moyens techniques et que l'entrepôt ne soit pas équipé d'un important parc de manutention ne remettent pas en cause ce constat. Eu égard au caractère indispensable de la présence de chambres froides ou climatisées pour l'activité exercée par la société requérante, qui implique de préserver la fraicheur de denrées périssables, ils doivent aussi être regardés comme prépondérants dans son activité, quand bien même les chambres froides n'occupent que 8,5 % de la surface totale des locaux et alors même que la masse salariale de l'entreprise serait importante en comparaison de la valeur des immobilisations.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bail distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Bail distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bail distribution et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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N° 17LY04167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04167
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;17ly04167 ?
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