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13/06/2019 | FRANCE | N°17LY03519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY03519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 207 334 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 mises en recouvrement par inscription au rôle n° 929 du 5 novembre 2013, résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 6 décembre 2016, de deux avis à tiers détenteur émis le 26 décembre 2016 et d'un dernier avis à tiers détenteur émis l

e 9 janvier 2017 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Lyon.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 207 334 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 mises en recouvrement par inscription au rôle n° 929 du 5 novembre 2013, résultant de deux avis à tiers détenteur émis le 6 décembre 2016, de deux avis à tiers détenteur émis le 26 décembre 2016 et d'un dernier avis à tiers détenteur émis le 9 janvier 2017 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Lyon.

Par un jugement n° 1702720 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 3 mai 2019, M. B..., représenté par Me Planes, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les avis d'imposition ne lui ont pas été notifiés, en méconnaissance de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, de sorte que l'impôt n'est pas exigible, conformément à l'article 1663 du code général des impôts ;

- il n'a jamais donné à l'administration l'adresse figurant sur l'avis d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me Planes, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été taxé d'office pour absence de dépôt d'une déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, au titre de l'abandon, le 31 décembre 2010, d'une créance de 264 000 euros dont la SARL Helios Promotion disposait à son encontre. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de cette procédure, assorties d'intérêts de retard et de la pénalité pour absence de déclaration, ont été mises en recouvrement pour un montant total de 140 426 euros. Les cotisations supplémentaires de contributions sociales, assorties des mêmes majorations, ont été mises en recouvrement pour un montant total de 48 059 euros. Les sommes ainsi mises en recouvrement ont été augmentées de la majoration de 10 % pour retard de paiement. L'administration a émis deux avis à tiers détenteur le 6 décembre 2016, puis deux nouveaux avis à tiers détenteur le 26 décembre 2016, puis un cinquième avis à tiers détenteur le 9 janvier 2017, en vue du recouvrement de la créance résultant de cette procédure, laquelle s'élève à un montant total de 207 334 euros. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

2. Aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la mise en recouvrement du rôle. / 2. (...) Entraîne (...) l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables (...) ". Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

3. D'une part, si M. B... affirme ne jamais avoir reçu les avis d'imposition sur la base desquels ont été émis les avis à tiers détenteur, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 août 2016, M. B... avait déjà contesté un précédent avis à tiers détenteur en affirmant ne pas avoir eu notification de la mise en recouvrement des impositions litigieuses. L'administration avait répondu à ce courrier que les avis d'impositions avaient été expédiés à son adresse connue le 31 octobre 2013, soit celle de la SARL Factory développement. A la suite de cette réponse, M. B... n'a pas réclamé de copie des avis d'imposition.

4. D'autre part, s'il fait valoir qu'il n'a jamais communiqué cette adresse à l'administration, il ressort de la proposition de rectification à l'origine des impositions litigieuses que M. B..., qui était connu des services fiscaux sous différents prénoms et différentes dates de naissance, n'a déposé aucune déclaration, n'a pas donné suite à la demande de documents qui lui a été envoyée à la dernière adresse connue par le service, n'a mentionné aucun de ses multiples changements d'adresse et n'était ni propriétaire, ni locataire du dernier domicile dont l'administration a eu connaissance. Le vérificateur a ainsi retenu comme adresse du contribuable les locaux de la SARL Factory développement dont il exerçait ou avait exercé des fonctions de direction ou de représentation. Dans ces circonstances particulières, non contestées par M. B..., ce dernier n'est pas fondé à contester l'adresse à laquelle les avis d'imposition lui ont été adressés.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'il n'est pas établi que l'administration ait omis de notifier la mise en recouvrement des impositions litigieuses préalablement à l'émission des avis à tiers détenteur des 6 décembre 2016, 26 décembre 2016 et 9 janvier 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 17LY03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03519
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PLANES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;17ly03519 ?
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