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13/06/2019 | FRANCE | N°17LY02418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, avec les pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1406928 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 ;

2°) de le déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, avec les pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1406928 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2017 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il n'était pas imposable en France en application de la convention franco-tunisienne ;

- les pénalités pour absence de dépôt d'une déclaration dans le délai de 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure appliquées au titre des années 2009 et 2011 ne sont pas fondées dans la mesure où les rehaussements notifiés ne sont pas fondés ;

- la pénalité pour manquement délibéré appliquée au titre de l'année 2010 n'est pas fondée dans la mesure où les impositions sont injustifiées et que l'administration ne démontre pas le caractère délibéré de l'omission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 28 mai 1973 entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 et d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 2011. A l'issue de ces procédures, l'administration fiscale a relevé qu'il avait omis de déclarer les dividendes perçus de la société de droit tunisien Business Software Components et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 120 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été assorties d'une pénalité pour manquement aux obligations déclaratives et, s'agissant de l'année 2010, d'une pénalité pour manquement délibéré. M. A... relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, avec les pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. A... :

3. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de juger que M. A..., qui doit être regardé comme ayant en France son domicile fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts dès lors qu'il y a son foyer au sens des dispositions de l'article 4 B de ce même code, était passible en France de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus, et notamment des dividendes perçus de la société de droit tunisien Business Software Components, à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident de Tunisie au sens des stipulations de la convention franco-tunisienne.

4. Aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-tunisienne : " 1 La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention, relatif au " domicile fiscal " : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. ".

5. M. A...ne soutient ni même n'allègue qu'il serait résident de la Tunisie au sens de ces stipulations. Il doit, par suite, et pour l'application de la convention fiscale franco-tunisienne, être regardé comme résident fiscal de France.

En ce qui concerne l'imposition des dividendes en France :

6. Aux termes de l'article 120 du code général des impôts, relatif aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés (...) dont le siège social est situé à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article 14 de la convention fiscale franco-tunisienne, relatif aux " dividendes " : " 1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 15, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. ". Aux termes de l'article 29 de cette même convention, relatif aux " Dispositions pour éliminer la double imposition " : " La double imposition est évitée de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : (...) / c) Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la Convention ; (...). ".

7. M. A... devant être regardé comme résident de France au sens de la convention, les dividendes, taxés par l'administration fiscale, étaient, en application du 1 de l'article 14 de cette convention, imposables en France sur le fondement de l'article 120 du code général des impôts. La loi tunisienne ayant, ainsi que le fait valoir M. A..., exonéré les dividendes de source tunisienne de retenue à la source, les dispositions du 2 de cet article, combinées à celles de l'article 29 de la convention, n'étaient pas applicables. Par suite, M. A... était imposable en France sur la totalité des dividendes perçus de la société.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les pénalités pour absence de dépôt de déclaration :

8. M. A... se borne à faire valoir que ces pénalités ne sont pas justifiées dans la mesure où les rehaussements notifiés ne sont pas fondés. Ce moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7.

En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

10. Les rehaussements notifiés étant justifiés, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait ni omission ni inexactitude dans sa déclaration de revenus de l'année 2010.

11. Pour justifier de l'application d'une pénalité sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a fait valoir que, à cinq reprises entre 2001 et 2009, elle a dû mettre en demeure M. A... de déposer ses déclarations de revenus. Elle a par ailleurs indiqué que l'intéressé, qui a déclaré exercer son activité professionnelle en France, perçoit des dividendes de la société de droit tunisien Business Software Components une rémunération directe huit fois supérieure à la rémunération perçue de la société française TDA international qui est étroitement liée à la société de droit tunisien dont elle est la principale cliente et que la rémunération perçue de la société française est anormalement faible eu égard aux fonctions exercées par M. A.... Si le requérant fait valoir sur ce point que les arbitrages auxquels il a pu se livrer n'ont été dictés que par sa volonté d'assurer la pérennité de TDA et non par une logique d'optimisation de sa rémunération, il ne le démontre pas. L'administration a également fait valoir qu'eu égard au montant des dividendes perçus provenant de Tunisie et au caractère élémentaire des règles fiscales et conventionnelles applicables, l'intéressé ne pouvait sérieusement ignorer que les dividendes perçus étaient imposables en France. S'il fait valoir qu'un conseil en Tunisie lui avait indiqué que la convention fiscale franco-tunisienne faisait obstacle à l'imposition de ces revenus en France, il lui appartenait, compte tenu des montants en jeu, de procéder à la vérification de ces informations qui n'étaient aucunement justifiées. L'administration a enfin indiqué que l'un des produits développés par la société TDA internationale est dédié à l'optimisation de la rémunération des dirigeants. En se fondant sur ces différents éléments, le service apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements qui sont reprochés à M. A.... La circonstance que, dans le cadre du contrôle, M. A... n'ait pas caché l'existence de ces dividendes ne suffit pas à démontrer que le manquement à ses obligations déclaratives ne présentait pas un caractère délibéré. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a mis à la charge de M.A... la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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N° 17LY02418


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COBLENCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/06/2019
Date de l'import : 25/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02418
Numéro NOR : CETATEXT000038670119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;17ly02418 ?
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