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04/06/2019 | FRANCE | N°17LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17LY01969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a décidé de demander l'adhésion de cette commune à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie.

Par un jugement n° 1601638 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération précitée du 16 décembre 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire e

nregistrés les 15 mai 2017 et 11 juillet 2018, la commune de Marignier, représentée par MeD..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a décidé de demander l'adhésion de cette commune à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie.

Par un jugement n° 1601638 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération précitée du 16 décembre 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2017 et 11 juillet 2018, la commune de Marignier, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à l'adhésion des membres de l'établissement public foncier contrairement à ce que les premiers juges ont estimé ;

- l'interprétation de ces dispositions est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 alinéa 3 de la Constitution; au principe d'égalité entre les collectivités locales tel qu'issu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi qu'aux principes de spécialité et de subsidiarité des établissements publics de coopération communale ;

- en tout état de cause, les conditions fixées par cet article L. 324-2 du code de l'urbanisme étaient remplies ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en estimant qu'elle avait intégralement transféré sa compétence en matière de politique du logement et du cadre de vie à la communauté de communes Faucigny-Glières dès lors qu'elle conserve une compétence opérationnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017 et un mémoire enregistré le 6 août 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'extension du périmètre de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie devait être soumis à son autorisation et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 72 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Marignier ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Marignier relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, prise le 16 décembre 2015, par laquelle son conseil municipal a notamment décidé de demander son adhésion à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie.

2. Aux termes de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. (...) " .

3. Eu égard aux objectifs d'intérêt général et de cohérence qu'elles visent en matière d'aménagement, de développement durable et de coordination des politiques publiques foncières, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, en particulier celles de son article L. 324-2, ne sauraient avoir eu pour effet de priver le représentant de l'Etat de la compétence exclusive de décider, sur le projet qui doit lui être soumis par les personnes publiques concernées, de l'extension éventuelle du périmètre d'un établissement public foncier local . De même, l'extension du périmètre d'un établissement public foncier local, comme sa création, décidées par le préfet, ne peuvent concerner que des établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements visés par les dispositions de l'article L.324-2 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient la commune appelante, l'application des dispositions de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi de 1991 tant pour la création des établissements que dans le cas de l'adhésion d'un nouveau membre à l'établissement public foncier local, ne peut être réputée contrevenir au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 alinéa 3 de la Constitution, non plus qu'aux principes d'égalité entre les collectivités ou de spécialité et de subsidiarité des établissements publics de coopération intercommunale .

4. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " (...) II. La communauté de communes doit (...) exercer (...) des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants : (...) 2° Politique du logement et du cadre de vie (...) ; IV. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. (...) ".

5. Il est constant que la commune de Marignier est membre depuis le 1er janvier 2010 de la communauté de communes Faucigny-Glières, laquelle, en vertu de l'article 7.2.B de ses statuts, est dotée de la compétence en matière de programme local de l'habitat et exerce les compétences relatives à l'élaboration, la mise en oeuvre, l'animation et le suivi de l'ensemble des actions s'y rapportant. Dès lors, et alors même que la commune de Marignier conserverait un rôle opérationnel dans le domaine du logement social, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle est au nombre des communes susceptibles d'être membre de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marignier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle son conseil municipal a décidé de demander l'adhésion de cette commune à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la commune de Marignier, au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Marignier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marignier et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

Mme C...B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

2

N° 17LY01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01969
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-04;17ly01969 ?
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