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28/05/2019 | FRANCE | N°17LY03512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17LY03512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Finalgro a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1604620 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, la SASU Finalgro, représentée par Me Ravaine, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna

l administratif de Lyon du 25 juillet 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Finalgro a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1604620 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, la SASU Finalgro, représentée par Me Ravaine, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les quotes-parts de bénéfice provenant de la SNC Agidra ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et, dès lors qu'elle est fiscalement transparente, ne peuvent être assimilées à des dividendes pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- les bénéfices provenant de cette société entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'en tant que société mère, elle s'immisce dans sa gestion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SASU Finalgro n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Finalgro, qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté que son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2013 provenait essentiellement des bénéfices de la SNC Agidra, alors imposée suivant les modalités de l'article 8 du code général des impôts. Ayant estimé que son chiffre d'affaires n'était pas taxable à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de plus de 90 %, le service a considéré qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires au titre de l'année 2014. La SASU Finalgro interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue du I de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, lesquelles ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations, le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. En premier lieu, si la SASU Finalgro fait valoir que la SNC Agidra exerce une activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, seule cette dernière a été assujettie à cette taxe. La simple détention de parts sociales de la SNC Agidra ne peut être regardée comme une activité économique conférant à son auteur la qualité d'assujetti, quand bien-même les bénéfices de cette dernière sont imposables directement entre ses mains en application de l'article 8 du code général des impôts.

5. En second lieu, si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 16 juillet 2015 Larentia + Minerva (C-108/14), que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, il ressort d'une jurisprudence constante de cette même Cour que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article. Ainsi, quand bien même elle se serait immiscée dans la gestion de la SNC Agidra, la SASU Finalgro n'est pas fondée à soutenir que les bénéfices perçus en provenance de cette société devraient être compris dans le numérateur du rapport d'assujettissement.

6. Il résulte de ce qui précède que la SASU Finalgro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les salaires qui lui a été réclamée au titre de l'année 2014. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Finalgro est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Finalgro et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

4

N° 17LY03512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03512
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-28;17ly03512 ?
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