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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY00035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY00035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Capelli SA a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Mirmande s'est, au nom de l'Etat, opposé à sa déclaration préalable de division foncière portant sur la création de trois lots à bâtir sur la parcelle ZD 24 et, d'autre part, la décision du 5 mars 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision d'opposition.

Par un jugement n° 1502704 du 2 novembre 2017, le tribunal administrati

f de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Capelli SA a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Mirmande s'est, au nom de l'Etat, opposé à sa déclaration préalable de division foncière portant sur la création de trois lots à bâtir sur la parcelle ZD 24 et, d'autre part, la décision du 5 mars 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision d'opposition.

Par un jugement n° 1502704 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2018 et deux mémoires enregistrés les 28 décembre 2018 et 4 avril 2019 qui n'ont pas été communiqués, la société Capelli SA, représentée par la SELARL Léga-cité, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mirmande du 29 décembre 2014 portant opposition à sa déclaration préalable de division foncière et la décision du 5 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Mirmande de lui délivrer un arrêté de non-opposition ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'ayant pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires pour porter son appréciation sur les possibilités de desserte du terrain par les réseaux d'eau potable et d'électricité au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer au projet ;

- la décision en litige ne précise pas quelles dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ont été méconnues ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) prend en considération des cônes de vues qui ne ressortent d'aucune disposition du règlement de la ZPPAUP et les prescriptions applicables en zone C sont d'ordre purement architectural et ne peuvent concerner une simple division parcellaire ;

- contrairement à ce qu'indique la décision en litige, qui évoque des accès décuplés, le projet prévoit seulement trois accès et non dix ; aucun motif ne justifie en quoi la création de ces accès présenterait des difficultés au regard du code de l'urbanisme ou de la carte communale ; l'implantation de ces accès ne saurait violer un principe d'implantation des hameaux à l'alignement des voies qui ne ressort d'aucun texte et l'implantation projetée assure un positionnement à l'alignement des voies ;

- le motif d'opposition selon lequel le projet ne prendrait pas en compte le site n'est étayé par aucune donnée factuelle et ne repose sur aucun fondement juridique ; il n'est pas démontré que la haie qui ceinture la parcelle fasse l'objet d'une protection particulière.

Par un mémoire en intervention enregistré le 12 juin 2018, la commune de Mirmande, représentée par la SELARL Helios-avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Capelli SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'ABF, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le préfet de région ;

- les réseaux d'eau et d'électricité n'existent pas au droit de la parcelle ou ne sont pas suffisants ;

- le projet est situé en zone C de la ZPPAUP et se trouve en co-visibilité directe avec le village et l'église Sainte-Foy qui se trouve à son sommet et qui est visible de très nombreux points de vue ; le maire, même statuant au nom de l'Etat, est en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable dès lors que l'avis de l'ABF est défavorable au projet ;

- le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique puisque la parcelle d'implantation du projet est desservie par un chemin rural étroit, d'une largeur de moins de trois mètres à certains endroits, et sinueux.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte aux écritures du préfet de la Drôme devant le tribunal administratif.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 décembre 2018 par une ordonnance du 7 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations, de Me B... pour la société Capelli SA, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Mirmande ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Capelli SA relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Mirmande s'est, au nom de l'Etat, opposé à un projet de création de trois lots à bâtir sur la parcelle ZD 24 au lieu-dit Serres, au sein d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP).

Sur l'intervention de la commune de Mirmande :

2. La commune de Mirmande, sur le territoire de laquelle s'implante le projet auquel son maire a fait opposition au nom de l'Etat, a intérêt au rejet de la requête. Dès lors, son intervention est recevable.

Sur la légalité la décision d'opposition du 29 décembre 2014 :

3. Pour s'opposer à la division foncière projetée par la société Capelli SA, le maire de Mirmande s'est fondé sur un premier motif selon lequel, alors que la parcelle concernée n'est pas desservie par les réseaux d'électricité et d'eau potable, ce dernier n'ayant pas, en outre, une capacité suffisante pour desservir correctement les constructions envisagées et assurer leur défense contre l'incendie, il n'est pas possible de déterminer dans quel délai les travaux de renforcement de ces réseaux pourraient être réalisés. Le maire a retenu un deuxième motif selon lequel le projet n'est pas conforme au règlement de la ZPPAUP du fait de sa visibilité depuis des cônes de vues et a fait l'objet sur ce point d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France (ABF). Selon un troisième motif les accès créés et leur implantation méconnaissent le principe d'implantation des hameaux à l'alignement des voies. Enfin, selon un quatrième motif, la division ne prend pas en considération la qualité du site, notamment la haie qui borde la voie et qui doit être préservée.

4. Aux termes de l'article L. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".

5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. L'autorité compétente peut s'opposer à un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un devis établi par la société gestionnaire du réseau électrique le 12 novembre 2014 dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable de division en litige, que le raccordement au réseau électrique de l'un des trois lots projetés nécessite une extension du réseau sur 125 mètres sur le domaine public, pour un coût facturable à la commune de 5 187,45 euros. Par ailleurs, il ressort de l'avis du gestionnaire du réseau d'eau potable du 13 novembre 2014 que la parcelle concernée par le projet n'est pas raccordée, son raccordement nécessitant une extension de 170 mètres. Si la requérante évoque la présence d'une piscine sur un terrain voisin, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que cet ouvrage serait alimenté par le réseau d'eau potable. De même, en faisant état de ce qui ressemble à un regard d'eau et de la présence d'une logette pour compteur électrique à partir de photographies qui n'apparaissent pas contemporaines de la décision d'opposition en litige, la requérante n'établit pas le caractère erroné des indications des services gestionnaires des réseaux selon lesquels des travaux d'extension étaient nécessaires à la date de cette décision. Enfin, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'à cette date la collectivité était en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires pourraient être réalisés. Par suite, en s'opposant au projet de division foncière de la société Capelli SA, le maire de Mirmande a fait une exacte application des dispositions citées au point 4.

7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Mirmande aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif examiné aux points 5 à 6.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mirmande, que la société Capelli SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le maire de Mirmande s'est, au nom de l'Etat, opposé à sa déclaration préalable de division ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la société Capelli SA dirigées contre la décision du maire de Mirmande du 29 décembre 2014, n'implique aucune mesure pour son exécution. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Mirmande de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de division ou de statuer à nouveau doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. La commune de Mirmande n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente au même titre doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Mirmande est admise.

Article 2 : La requête de la société Capelli SA est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mirmande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Capelli SA et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la commune de Mirmande.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

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N° 18LY00035

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00035
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly00035 ?
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