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02/05/2019 | FRANCE | N°17LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 02 mai 2019, 17LY01805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA A...Développement, venant aux droits de la SAS JCL Finances, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes ainsi que la restitution des cotisations supplémentaires de contributions sociales qu'elle a versées au titre des exercices clos en 2011 et en 2013.

Par un jugement n° 1406610 en date du 24 février 2017, en dépit de la mention err...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA A...Développement, venant aux droits de la SAS JCL Finances, a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes ainsi que la restitution des cotisations supplémentaires de contributions sociales qu'elle a versées au titre des exercices clos en 2011 et en 2013.

Par un jugement n° 1406610 en date du 24 février 2017, en dépit de la mention erronée du " 24 février 2014 ", le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, la SA A...Développement, représentée par la SELARL Dulatier et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2017 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA A...Développement soutient que, conformément à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, la SAS JCL Finances remplissait les deux conditions permettant d'être exonérée de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que le moyen soulevé par la SA A... Développement n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 22 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) JCL Finances, société holding, dont l'activité consistait en des prestations d'assistance technique et commerciale, et qui était soumise à l'impôt sur les sociétés, ne s'est pas acquittée spontanément, au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013, de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. L'administration a informé la SAS JCL Finances d'une insuffisance de versements par courriers adressés les 23 janvier 2013, 27 février 2014 et 11 février 2014 et de ce qu'elle encourrait une majoration de 5 %. L'administration fiscale a mis en recouvrement, par un avis du 8 avril 2013, les cotisations supplémentaires de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés et la pénalité de 5 % dues au titre de l'exercice clos en 2011. Le 26 septembre 2013, la société a payé les droits dus au titre de cet exercice. Le 26 février 2014, elle a payé les droits dus au titre de l'exercice clos en 2013. Par avis du 12 mai 2014, l'administration a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires de cotisations sociales à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013, en déduisant l'acompte versé au titre de l'exercice clos en 2013. La société anonyme (SA) A...Développement, qui a absorbé le 17 juin 2014, par transmission universelle de patrimoine, la SAS JCL Finances, relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS JCL Finances au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes et, par suite, à la restitution des cotisations supplémentaires déjà versées au titre des exercices clos en 2011 et en 2013.

2. Aux termes de l'article 235 ter ZC du code général des impôts : " I.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt (...). Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 €. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

4. Pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale fait valoir que si la SAS JCL Finances remplissait la condition tenant à ce qu'elle ait réalisé, au titre de chacune des années d'imposition, un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros, son capital était, au cours des exercices litigieux, détenu à 100 % par la SA A...Développement et que cette société, si elle justifie que son capital a été entièrement libéré, ne justifie ni avoir un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros ni que son capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.

5. Si la SA A...Développement allègue que son chiffre d'affaires était inférieur à 7 630 000 euros au titre de chacun des exercices litigieux, les attestations qu'elle a produites, émanant du cabinet en charge de sa comptabilité qui indiquent, sans autre précision, sur des périodes correspondant à ses propres exercices, qui ne correspondent pas aux exercices de la SAS JCL Finances, que son chiffre d'affaires était inférieur à ce seuil, n'ont pas, ainsi que l'a fait valoir l'administration, de force probante suffisante en l'absence de présentation des documents comptables correspondants. Les bilans et comptes de profits et de pertes abrégés que la société a produits ne font pas apparaître le chiffre d'affaires réalisé par la SA A...Développement. Enfin, s'agissant de son exercice courant du 1er novembre 2012 au 30 septembre 2013, si la SA A... Développement a produit le tableau de ses produits bruts, faisant apparaître son chiffre d'affaires sur cette période, les données présentées ne sont pas suffisantes pour démontrer que la condition tenant au chiffre d'affaires était remplie sur la période de référence correspondant à l'exercice de la SAS JCL Finances.

6. S'agissant de la condition tenant à la détention du capital, si la SA A... Développement allègue que son capital était détenu à 75 % par des personnes physiques et produit des attestations en ce sens signées de deux membres du directoire de la société, dont M. B... A..., la société, seule en mesure de le faire, n'a produit aucun élément objectif permettant de confirmer ces données, alors que l'administration fiscale a remis en cause le caractère suffisamment probant de ces attestations qui sont peu précises et qui ne font que réitérer les allégations de la société. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la SAS JCL Finances remplissait les conditions légales pour bénéficier de l'exonération.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal concernant les pénalités dues au titre de l'exercice clos en 2011, que la SA A...Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA A...Développement la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA A...Développement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA A...Développement et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MmeC..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

2

N° 17LY01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01805
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-02;17ly01805 ?
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