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11/04/2019 | FRANCE | N°17LY01764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17LY01764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- à titre principal, d'annuler la " décision " portant résiliation de son contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle, reçue le 18 février 2013, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision et d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière et en particulier de lui verser la rémunération non perçue, à compter de la date de résiliation de son contrat d'engagement, dans le délai d

e quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- à titre principal, d'annuler la " décision " portant résiliation de son contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle, reçue le 18 février 2013, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision et d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière et en particulier de lui verser la rémunération non perçue, à compter de la date de résiliation de son contrat d'engagement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, d'annuler l'avis de la commission de recours des militaires rejetant son recours dirigé contre la résiliation de son contrat d'engagement et d'enjoindre à la commission de recours des militaires de réexaminer son dossier et de transmettre son avis au ministre de la défense dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1500760 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2017 et 22 juin 2018, M. A..., représenté par Me Peraldi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mars 2017 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'acte portant résiliation de son contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière et en particulier de lui verser la rémunération non perçue, à compter de la date de résiliation de son contrat d'engagement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'avis de la commission de recours des militaires rejetant son recours dirigé contre la résiliation de son contrat d'engagement ;

5°) d'enjoindre à la commission de recours des militaires de réexaminer son dossier et de transmettre son avis au ministre de la défense dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de résiliation de son contrat qu'il a reçue lui fait grief, compte tenu du reproche qu'elle contient, de la mention de la date de sa prise d'effet, de celle des jours effectués dans l'année civile, de ce qu'il lui a été demandé de ne plus participer aux séances d'instruction ; ainsi le tribunal ne pouvait pas considérer que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision n'étaient pas recevables ;

- le jugement est intervenu ultra petita en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission des recours des militaires ;

- ces conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission des recours des militaires étaient recevables ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'illégalité externe et interne des décisions contestées ;

- la décision de résiliation de son contrat d'engagement a été signée par une autorité incompétente ;

- le président de la commission des recours militaires a pris une décision au nom du ministre de la défense sans avoir reçu délégation de signature ;

- la décision de résiliation n'est pas motivée ;

- il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- la procédure applicable en matière disciplinaire n'a pas été respectée : les commissions de discipline et d'enquête n'ont pas été saisies et il n'a pas bénéficié des dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense ;

- il n'est pas établi qu'il aurait introduit sans autorisation une arme personnelle dans le service ;

- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- subsidiairement, c'est à tort que la commission des recours des militaires s'est déclarée incompétente ;

- la commission demeure saisie du recours et devra à nouveau se prononcer.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant a exercé un recours auprès de la commission des recours des militaires contre un acte préalable à la prise d'une décision ultérieure, ne faisant pas grief ; il s'agissait d'un recours gracieux à l'encontre d'une demande de résiliation de son contrat d'engagement ; l'autorité militaire a répondu le 30 janvier 2014 en informant l'intéressé que son contrat n'avait pas été résilié ; les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2013 du président de la commission des recours des militaires sont recevables mais non fondées ;

- la demande de résiliation de son contrat ne constitue pas un acte faisant grief ; il s'agit d'un acte préparatoire insusceptible de recours ;

- il n'existe aucune décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission des recours des militaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a signé un contrat d'engagement de servir dans la réserve opérationnelle de la marine nationale pour la période courant du 23 avril 2010 au 31 décembre 2013. Le 8 février 2013, l'autorité militaire a été informée de ce que M. A... avait introduit, sans autorisation, une arme personnelle dans le centre de préparation militaire de la marine à Clermont-Ferrand. Le 18 février 2013, elle a notifié à l'intéressé, pour information, la demande de résiliation de son contrat d'engagement qu'elle avait transmise à la direction du personnel militaire de la marine. Le 18 mars 2013, M. A... a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette demande de résiliation de son contrat. Le 22 mars 2013, le président de la commission des recours des militaires a informé l'intéressé de l'incompétence de la commission pour instruire son recours qu'il a transmis à l'autorité compétente. Le 19 avril 2013, le directeur du personnel militaire de la marine a informé l'intéressé de la réception de son recours et de l'instruction de la demande de résiliation présentée par l'autorité militaire. Le 30 janvier 2014, le directeur du personnel militaire de la marine a informé l'intéressé que la demande de résiliation de son contrat n'avait pas été agréée. M. A... relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte portant résiliation de son contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle ou, subsidiairement, l'annulation de l'avis de la commission des recours des militaires rejetant son recours contre la résiliation de son contrat.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier reçu le 18 février 2013, l'autorité militaire a notifié à M. A..., pour information, la demande de résiliation de son contrat d'engagement qu'elle avait transmise à la direction du personnel militaire de la marine. Ce courrier mentionne que la demande de résiliation du contrat de M. A... est sollicitée au motif d'une impossibilité " non due à l'inaptitude de l'intéressé de remplir les conditions pour l'emploi " ; il fait état de la circonstance que l'intéressé a introduit une arme personnelle dans le centre de préparation militaire sans autorisation et ajoute que la date souhaitée de prise d'effet de la résiliation doit être fixée au 1er février 2013. Toutefois, un tel document n'avait pour seul objectif que d'obtenir une décision de résiliation du contrat de l'intéressé de la part de l'autorité compétente. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du courrier du 30 janvier 2014 du directeur du personnel militaire de la marine que l'engagement de M. A... est arrivé à son terme le 31 décembre 2013, sans jamais avoir fait l'objet d'une résiliation. Par suite, et alors même qu'il mentionne la possibilité d'un recours auprès de la commission des recours des militaires, ce courrier du 18 février 2013, dont le requérant demande l'annulation, ne constitue pas un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2013, le président de la commission des recours des militaires a informé M. A... de l'incompétence de la commission pour instruire son recours contre la " décision " du 18 février 2013 et de ce qu'il l'avait transmis à l'autorité compétente. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le président de la commission des recours des militaires ne peut être regardé comme ayant pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

4

N° 17LY01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01764
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PERALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;17ly01764 ?
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