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04/04/2019 | FRANCE | N°18LY01462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18LY01462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juin 2017 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner pendant dix-huit mois sur le territoire français.

Par un jugement n° 1704812 du 2 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018 M.B..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juin 2017 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner pendant dix-huit mois sur le territoire français.

Par un jugement n° 1704812 du 2 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours ;

3°) d'ordonner au préfet du Rhône de produire les actes d'état civil présentés aux services de police le 27 juin 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait et s'agissant de l'interdiction de retour, en droit ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- en considérant qu'il était majeur, il a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;

- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'erreur d'appréciation et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au séjour dans un autre Etat membre de l'espace Schengen ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.

Par une ordonnance du 14 août 2018, l'instruction a été close au 17 septembre 2018.

Le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, qui n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 9 mars 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de la République de Guinée, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 juin 2017. Par des décisions du 27 juin 2017, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République de Guinée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois. Il relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. La décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire cite les dispositions du 1° et des a) et f) du 3° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de son placement le 27 juin 2017 en garde à vue pour tentative d'escroquerie et de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il est dépourvu de passeport revêtu d'un visa et de titre de séjour en cours de validité et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, ne justifiant ni d'une adresse stable et identifiée en France ni de moyens d'existence effectifs. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.

3. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant en l'absence de refus de titre de séjour.

4. Il y a lieu, après avoir pris en compte les documents produits en cause d'appel, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens soulevés par M. B...tirés de ce qu'en considérant qu'il était majeur, le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

5. Pour le surplus, M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont suffisamment motivées, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce qu'il a pu légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans délai, de ce qu'il n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois n'est pas disproportionnée et de ce que le moyen tiré de ce que cette décision constitue une mesure d'expulsion automatique dans tout l'espace Schengen est inopérant.

6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris, ses conclusions à fin d'injonction, celles relatives aux frais du litige et celles, en tout état de cause, tendant à ce que soit ordonné la production des actes d'état civil présentés aux services de police le 27 juin 2017.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

C. Michel Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 18LY01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01462
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;18ly01462 ?
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