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02/04/2019 | FRANCE | N°18LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18LY02104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 30 janvier 2018 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800686 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juin 2018,

Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 30 janvier 2018 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800686 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Côte-d'Or du 30 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- cette décision, qui indique qu'elle ne connaît personne sur le territoire et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, est entachée d'erreur de fait, alors que deux de ses enfants résident régulièrement en France, que ses deux autres enfants ont fui le Congo et que son époux est décédé ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en République du Congo.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2018.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante de la République du Congo née en 1952, relève appel du jugement du 29 mars 2018, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2018 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours après rejet de sa demande d'asile, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". La décision obligeant Mme B... à quitter le territoire comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète de la Côte d'Or s'est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en août 2016 à l'âge de soixante-quatre ans. Elle a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire en litige après que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2017 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2017. Mme B... se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, nés en 1984 et 1994, qui sont de nationalité française, ainsi que de l'absence d'attaches en République du Congo où son mari serait décédé et d'où auraient fui deux autres de ses enfants majeurs. Toutefois, eu égard au caractère récent de son entrée en France, aux conditions de son séjour et au caractère indéterminé de la période durant laquelle elle a été séparée de ses deux enfants présents en France et aujourd'hui majeurs, Mme B... n'apparaît pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement qu'elle conteste porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un tel droit ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte.

4. En troisième lieu, pour affirmer que la requérante n'a pas d'attaches en France, la préfète s'est fondée sur les déclarations de l'intéressée lors du dépôt de sa demande d'asile, dont il ressort qu'elle ne connaissait pas le pays d'Europe où résidaient ses enfants. La circonstance que deux de ses enfants, âgés à la date de l'arrêté en litige de vingt-quatre et trente-quatre ans et dont elle est séparée depuis une date indéterminée, soient présents en France, n'est pas de nature, dans ces conditions, à établir une erreur de fait ni à affecter la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme B... soutient être en danger en cas de retour en République du Congo et verse aux débats un certificat médical qui relate ses doléances et se borne ensuite à énoncer des constatations cliniques ce document ne suffit pas à établir qu'elle serait actuellement exposée à subir des violences en cas de retour dans ce pays, ainsi qu'elle l'affirme sans produire d'élément probant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 30 janvier 2018. Ses conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY02104

md


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2019
Date de l'import : 23/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02104
Numéro NOR : CETATEXT000038384398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;18ly02104 ?
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