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12/03/2019 | FRANCE | N°18LY03678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18LY03678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a résilié son contrat d'enseignement et d'enjoindre au ministre de le maintenir au Lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215.

Par jugement n° 1300912 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY00681 du 1er décembre 2015, la cour admi

nistrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. E..., annulé ce jugement et la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a résilié son contrat d'enseignement et d'enjoindre au ministre de le maintenir au Lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215.

Par jugement n° 1300912 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY00681 du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. E..., annulé ce jugement et la décision du ministre.

Par une décision n° 396667 du 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 18LY03678.

Procédure devant la cour

I - Par une requête n° 14LY00681, enregistrée le 7 mars 2014, M. E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 3 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer au lycée Claude Mercier dans la discipline principale 215 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du lycée Claude Mercier une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige n'est pas motivée en fait ;

- les représentants élus aux instances représentatives du personnel de l'établissement n'ont pas reçu toutes les informations nécessaires ;

- la commission consultative mixte prévue par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 aurait dû être saisie ;

- le critère de l'ancienneté devait être appliqué à son avantage en application des dispositions de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 ;

- le choix de son groupe de discipline n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision en litige est suffisamment motivée ;

- les représentants du personnel ont bien été consultés sur la proposition de résiliation du contrat le 14 mars 2013 et ont disposé en temps utile de toutes les informations nécessaires ;

- la commission consultative mixte n'a pas à être consultée sur une proposition de réduction du service horaire d'un enseignant contractuel ; en tout état de cause, cette instance a été saisie le 27 mars 2013 et a examiné la proposition de résiliation du contrat de l'intéressé ;

- l'ancienneté de M. E... a bien été prise en compte conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 ; toutefois son ancienneté ne peut être comparée à celle d'un autre collègue, M. B..., dont la situation est évoquée et qui intervient dans les enseignements théoriques et non pratiques de la même discipline et dans les classes du niveau de brevet de technicien supérieur et non dans celles du niveau seconde et terminale professionnelle ; son ancienneté était plus faible que celles de ses collègues intervenant dans les formations pratiques relatives à la même discipline ;

- la décision de résiliation du contrat de M. E... correspond bien à une baisse des besoins d'enseignement dans sa discipline.

II - Par courriers du 3 octobre 2018, les parties ont été informées du renvoi, dans la mesure de la cassation, à la cour administrative d'appel de Lyon, de l'affaire qui a été enregistrée sous le n° 18LY03678.

Par un mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 15 et 19 novembre 2018, M. E..., représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, maintient sa requête et demande en outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient au ministre de démontrer qu'il avait dans le niveau d'enseignement des BTS une ancienneté moindre et de comparer l'ancienneté de chacun des intéressés dans chacun des niveaux d'enseignement visés par le décret du 20 juin 1989 ;

- la liste dressée par le chef d'établissement des contrats proposés pour la résiliation, sur le fondement de laquelle, a été prise la décision de résiliation en litige, est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été établie en retenant le critère du niveau d'enseignement ;

- le chef d'établissement a en outre omis de prendre en compte l'ensemble des contrats des enseignants relevant de la même discipline ou du même groupe de discipline ce qui a faussé l'appréciation ;

- l'erreur de fait et l'erreur de droit dans l'établissement de la liste prévue à l'article 47 2° du décret du 20 juin 1989 l'ont privé d'une garantie dès lors que les délégués du personnel n'ont pas disposé de l'ensemble des documents qui lui auraient permis d'émettre un avis circonstancié ;

- le ministre n'a pas démontré que la suppression de son poste était justifiée au regard de l'intérêt du service et que d'autres solutions auraient pu être envisagées pour éviter le licenciement, notamment son affectation à un demi-service ;

- la décision de licenciement est entachée d'erreur d'appréciation puisque son collègue M. B..., qui une ancienneté moins élevée dans la même discipline a été maintenu en place.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant MeD..., représentant M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été recruté par contrat à durée indéterminée par le ministre chargé de l'agriculture, en qualité d'enseignant, à compter du 1er septembre 2005 et affecté au lycée d'enseignement agricole et forestier privé Claude Mercier au Mayet-Montagne. Par une décision du 3 avril 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a résilié, à compter du 1er septembre 2013, le contrat d'enseignement de M. E.... Par un arrêt du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. E..., annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 rejetant la demande présentée par ce dernier contre la décision du 3 avril 2013, ainsi que cette décision. Par une décision n° 396667 du 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 18LY03678.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime relatif aux personnels enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés : " Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ". Aux termes de l'article 47 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural : " A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines : / (...) 2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat (...) ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre chargé de l'agriculture modifie ou résilie des contrats d'enseignement doivent tenir compte de la durée des services accomplis par les agents, en comparant ces durées au sein d'un même niveau d'enseignement et d'une même discipline ou d'un même groupe de disciplines.

3. La décision portant résiliation du contrat de M. E... est fondée sur la proposition du chef d'établissement datée du 15 mars 2013 qui mentionne que celle-ci est motivée par une réduction de la dotation avec la possibilité pour ce dernier de retrouver un poste. Il est seulement précisé que " dans les enseignants forestiers susceptibles d'assurer des travaux pratiques, c'est M. E... A...le moins ancien ". Il ne ressort toutefois ni de cette proposition, ni des termes de la décision en litige du ministre ni, d'ailleurs, d'aucune des autres pièces du dossier, que la liste des contrats individuels dont la modification ou la résiliation a été proposée, a été établie à partir de la comparaison des durées de service accomplis par les enseignants au sein d'un même niveau d'enseignement et d'une même discipline ou d'un même groupe de disciplines.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E...est fondé à soutenir que, en décidant de résilier son contrat au vu de la proposition qui lui a ainsi été faite sans tenir compte du critère de l'ancienneté de services accomplis au sein d'un même niveau d'enseignement dans une même discipline ou un même groupe de discipline, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 20 juin 1989.

5. De ce qui précède, il résulte que, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a prononcé la résiliation de son contrat.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui fonde l'annulation par le présent arrêt de la décision du 3 avril 2013 le présent arrêt implique, seulement le réexamen de la situation de M. E....

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300912 du 5 février 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 3 avril 2013 prononçant la résiliation du contrat d'enseignement de M. E... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de la situation de M. E....

Article 3 : L'Etat versera à M. E...une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au proviseur du lycée Claude Mercier.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2019.

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N° 18LY03678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03678
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;18ly03678 ?
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