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12/03/2019 | FRANCE | N°18LY03405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18LY03405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'économie mixte Habitat Pays de Romans, devenue Office public de l'habitat (OPH) Valence Romans Habitat, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-lès-Romans a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1607338 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 25 octobre 2016 et a mis à la charge d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'économie mixte Habitat Pays de Romans, devenue Office public de l'habitat (OPH) Valence Romans Habitat, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-lès-Romans a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1607338 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 25 octobre 2016 et a mis à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Romans la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'OPH Valence Romans Habitat.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 septembre et 12 décembre 2018, la commune de Saint-Paul-lès-Romans, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH Valence Romans Habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la création d'un secteur Ne n'emporte pas réduction d'une zone naturelle au sens de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, et la modification des conditions d'urbanisation des secteurs des Grands Mâts et des Rigauds, dont l'insuffisante desserte par les réseaux n'autorisait pas le maintien en zone urbanisable, ne traduit pas un changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), de sorte que la procédure de révision du PLU n'était pas requise ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2018 ainsi qu'un mémoire enregistré le 24 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué, l'OPH Valence Romans Habitat, représenté par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête à fin de sursis exécution et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Romans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2018 par une ordonnance du 13 décembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Paul-lès-Romans, ainsi que celles de Me A... pour l'OPH Valence Romans Habitat.

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Saint-Paul-lès-Romans et pour l'OPH Valence Romans Habitat, enregistrées respectivement les 6 et 7 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 octobre 2016 partiellement rapportée depuis, le conseil municipal de Saint-Paul-lès-Romans a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération à la demande de l'Office public de l'habitat (OPH) Valence Romans Habitat. La commune de Saint-Paul-lès-Romans, qui en a relevé appel, demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Pour annuler la délibération du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé le moyen selon lequel la nature des modifications du PLU approuvées par cette délibération imposait de recourir à la procédure de révision de ce document en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.

4. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 juillet 2018, la commune de Saint-Paul-lès-Romans soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'était pas requis de recourir à la procédure de révision dès lors que la création d'un secteur Ne destiné à accueillir les installations photovoltaïques n'emporte pas réduction d'une zone naturelle ou d'une protection au sens des 2° et 3° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, et que la modification des conditions d'urbanisation des secteurs des Grands Mâts et des Rigauds, dont l'insuffisante desserte par les réseaux n'autorisait pas le maintien en zone urbanisable, ne traduit pas un changement des orientations définies par le PADD au sens du 1° de ce même article.

5. En l'état de l'instruction et eu égard aux effets de la création du secteur Ne, le moyen tiré de ce que la procédure de révision du PLU n'était pas requise en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ne paraît pas sérieux au sens et pour l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la commune de Saint-Paul-lès-Romans tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 juillet 2018 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Paul-lès-Romans demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'OPH Valence Romans Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Romans le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPH Valence Romans Habitat.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Paul-lès-Romans est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Paul-lès-Romans versera à l'OPH Valence Romans Habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Paul-lès-Romans et à l'OPH Valence Romans Habitat.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

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N° 18LY03405

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03405
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;18ly03405 ?
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