La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°17LY00578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 17LY00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeC... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision de la directrice de la maison de retraite publique de Meyzieu du 21 janvier 2014 refusant de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service, lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie et prolongeant son congé de maladie ordinaire ainsi que la décision du 4 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision de la directrice de la maison de retraite publique de Meyzieu du 10 juin 2

014 la plaçant en disponibilité d'office ;

3°) d'enjoindre à la directrice de la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeC... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision de la directrice de la maison de retraite publique de Meyzieu du 21 janvier 2014 refusant de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service, lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie et prolongeant son congé de maladie ordinaire ainsi que la décision du 4 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision de la directrice de la maison de retraite publique de Meyzieu du 10 juin 2014 la plaçant en disponibilité d'office ;

3°) d'enjoindre à la directrice de la maison de retraite publique de Meyzieu de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, de la placer en congé de longue maladie à compter du 16 avril 2013 et d'en tirer toutes conséquences de droit sur sa situation administrative en effectuant les rappels de traitement correspondants ;

4°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405930 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2017 et 6 avril 2018, Mme A..., représentée par Me Di Nicola, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions de la directrice de la maison de retraite publique Jean Courjon de Meyzieu des 21 janvier 2014 et 4 avril 2014 mentionnées ci-avant ;

3°) d'enjoindre à la maison de retraite publique Jean Courjon de tirer toute conséquence sur sa situation administrative, de reconnaitre sa maladie professionnelle et de la placer en congé de longue maladie du 16 avril 2013 au 16 mars 2015 ;

4°) d'enjoindre à la maison de retraite publique Jean Courjon d'effectuer les rappels de traitement correspondants, de réexaminer sa demande ou d'y faire droit ;

5°) de mettre à charge de la maison de retraite publique Jean Courjon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 janvier et 4 avril 2014 ; la formulation des voies et délais de recours l'a induite en erreur, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- les décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, de prolongation du congé de maladie ordinaire puis de mise en disponibilité d'office ont été prises au terme d'une procédure viciée, motif pris de la violation par l'administration du secret médical ;

- le refus de congé de longue maladie et le placement en disponibilité d'office doivent être annulés en ce que ces décisions ont été prises sur le fondement d'avis irréguliers du comité médical, dont la composition ne répondait pas aux impératifs d'impartialité attendus d'une telle instance, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit, la directrice de la maison de retraite s'étant crue en situation de compétence liée par rapport à l'avis du comité médical départemental et de la commission de réforme ;

- les décisions des 21 janvier et 4 avril 2014 sont illégales, sa pathologie étant imputable au service ;

- l'affection dont elle est atteinte répond aux conditions d'octroi d'un congé longue maladie conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 ;

- le non-respect par la maison de retraite des mesures d'aménagement de son poste de travail préconisées par la médecine du travail est à l'origine de sa rechute, et donc des décisions en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2018 et 8 février 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la maison de retraite publique Jean Courjon de Meyzieu, représentée par l'association d'avocats Alexandre Lévy Kahn Braun et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les demandes tendant à l'annulation des décisions des 21 janvier et 4 avril 2014 sont irrecevables, qu'aucun des moyens de la requête dirigés contre ces décisions n'est fondé et qu'aucun des moyens de la requête dirigés contre la décision du 30 juin 2014 n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Nicola représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein de la maison de retraite publique Jean Courjon à Meyzieu depuis l'année 1985, a été en arrêt de travail à compter du 16 avril 2013. La directrice de la maison de retraite l'a placée en position de congé pour maladie ordinaire par une décision du 3 octobre 2013 qui n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de Mme A.... Les demandes de cette dernière tendant, d'une part, à la reconnaissance du lien entre sa pathologie et le service et, d'autre part, à l'octroi d'un congé de longue maladie ont été rejetées par une décision de la directrice de l'établissement du 21 janvier 2014, prise après avis défavorables de la commission de réforme, le 16 janvier 2014, et du comité médical, le 9 janvier 2014. Le recours gracieux formé par Mme A..., par courrier du 18 mars 2014 reçu le 19 mars 2014, a été rejeté par la directrice de l'établissement par une décision du 4 avril 2014, reçue par l'intéressée le 8 avril 2014. Mme A...ayant épuisé ses droits à congé pour maladie ordinaire, la directrice de la maison de retraite publique de Meyzieu l'a, par décision du 10 juin 2014 prise après avis du comité médical départemental émis le 7 mai 2014, placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 avril 2014 " en attendant son reclassement ". Mme A... relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions et ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. L'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif. Mme A...soutient qu'elle a été privée des droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, alors en vigueur. Toutefois, elle ne conteste pas pertinemment les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a, dès lors, lieu d'adopter, pour rejeter comme tardives ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 21 janvier 2014 et 4 avril 2014.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les moyens par lesquels il est excipé, à l'encontre de la décision du 10 juin 2014, de l'illégalité des décisions des 21 janvier 2014 et 4 avril 2014 sont irrecevables dès lors que, comme il a été dit au point précédent, ces décisions sont devenues définitives ;

4. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que la décision en litige du 10 juin 2014 aurait été prise au terme d'une procédure viciée en raison de la violation du secret médical par la directrice de la maison de retraite Jean Courjon, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le vice de procédure ainsi allégué ne concerne que les demandes d'imputabilité au service et de placement en congé de longue maladie.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " (...) Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical. (...) ".

6. S'il ressort des pièces du dossier que le DrB..., médecin spécialiste chargé de l'expertise médicale effectuée le 5 juillet 2013 dans le cadre de la demande d'imputabilité au service de la maladie de Mme A... a siégé au comité médical départemental réuni le 7 mai 2014 pour émettre un avis sur son placement en disponibilité d'office, il est constant que les deux procédures ont un objet distinct et que l'avis émis le 7 mai 2014 par le comité n'a pas été rendu au vu du rapport d'expertise du Dr B.... Par suite, la présence de ce spécialiste n'a pas, en l'espèce, entaché d'irrégularité la composition du comité médical départemental, non plus, dès lors, que son avis sur la mise en disponibilité de Mme A....

7. En quatrième lieu, eu égard à l'objet de la décision en litige, la maison de retraite publique de Meyzieu n'avait pas l'obligation de recueillir l'avis de la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice de l'établissement se serait crue liée par l'avis de cette commission est inopérant.

8. En cinquième lieu, si la décision en litige vise l'avis du comité médical départemental émis le 7 mai 2014, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la directrice de la maison de retraite se serait estimée liée par cet avis pour prendre sa décision.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la mise en disponibilité d'office aurait pour origine une faute qu'aurait commise la maison de retraite Jean Courjon en s'abstenant de respecter les mesures d'aménagement du poste de travail de Mme A... préconisées par la médecine du travail est inopérant au soutien d'une requête en annulation d'un acte pour excès de pouvoir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. La présente décision, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision contestée du 10 juin 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite publique Jean Courjon, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 800 euros à la maison de retraite publique Jean Courjon en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 800 euros à la maison de retraite publique Jean Courjon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la maison de retraite publique Jean Courjon de Meyzieu.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

2

N° 17LY00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00578
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DNL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;17ly00578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award