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28/02/2019 | FRANCE | N°17LY02935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17LY02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 769,23 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Edouard Herriot du 9 au 13 février 2014.

Par un jugement n° 1410325 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 ju

illet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2018, MmeA..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 769,23 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Edouard Herriot du 9 au 13 février 2014.

Par un jugement n° 1410325 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2018, MmeA..., représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme globale de 20 769,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis lors de l'intervention sous anesthésie générale pratiquée le 10 février 2014 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit pour déterminer les préjudices subis ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

6°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur le défaut d'information : le document pré-opératoire ne fait pas mention de l'information quant à la réalisation d'une intubation, quant aux conséquences d'une telle intubation du point de vue dentaire ; elle n'a jamais été informée qu'elle serait intubée ; aucune pièce du dossier n'établit qu'elle a reçu l'information nécessaire concernant le déroulement et les risques d'une anesthésie générale et en particulier d'une intubation ; les éléments généraux portés sur la fiche pré-opératoire ne constituent pas une information claire et loyale des risques liés à une intubation ; les Hospices civils de Lyon ont ajouté une mention manuscrite datée du 16 avril 2014 selon laquelle elle aurait été informée des risques dentaires ; il convient donc de s'interroger sur cette pièce annotée pour les besoins de la cause ; elle n'a pas été informée des mesures à prendre ou des actes médicaux à réaliser dans les suites de l'accident d'anesthésie ; elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement spécifique dans les suites de l'intervention ; il appartient aux Hospices civils de Lyon de prouver que le contenu de l'information délivrée était suffisant ;

- les risques dentaires sont très importants en matière d'intubation de sorte que des précautions doivent être prises et la pose d'une gouttière constitue un minimum de précaution ; la pose d'un masque laryngé constitue une solution adaptée en cas d'anesthésie de courte durée ou bénigne ; l'hôpital n'a pas sollicité des éléments complémentaires de la part de son dentiste traitant alors qu'elle présentait une morphologie particulière ou des antécédents spécifiques au niveau parodontal ; cette négligence fautive pour connaître exactement son état de santé avant l'intervention constitue une faute ;

- le rapport d'expertise du docteur E...est opposable aux Hospices civils de Lyon dès lors qu'il a été communiqué dans le cadre de la procédure et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; il fait état de ce que les mobilités douloureuses des quatre incisives supérieures sont directement liées à l'intubation ;

- le préjudice lié au défaut d'information doit être évalué à 5 000 euros ; elle a conservé à sa charge la somme de 80,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; elle sollicite également la somme de 9 088,48 euros en règlement du devis afin de procéder à la pose d'implants ; elle bénéficiera de la somme de 600 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, de la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2018, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- sur la négligence fautive alléguée : la fiche de consultation d'anesthésie réalisée le 16 janvier 2014 et éditée le 31 janvier établit que les deux types d'anesthésie, générale et loco-régionale, ont été proposés à l'intéressée qui a préféré une anesthésie générale ; Mme A...n'avait aucun antécédent anesthésique et présentait un profil normal ; l'attestation du 26 novembre 2014 signée du docteur C...précise que la patiente ne présentait aucune pathologie affectant ses dents ni aucun signe de parodontopathie ; selon l'expert, l'intéressée présentait avant l'opération une parodontite mais celle-ci n'a pu être décelée en raison de l'absence d'anomalie visible ou de signe clinique flagrant ; il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une démarche aurait dû être faite ou que l'anesthésiste aurait dû imposer à sa patiente une consultation de son dentiste ; aucune imprudence n'a été commise ;

- le tribunal n'a pas tenu compte de la fiche éditée le 15 avril 2014 portant une mention manuscrite du docteurB... ;

- le tribunal a noté que, au vu de la seule fiche éditée avant l'opération, la patiente avait bénéficié d'un entretien avec l'anesthésiste le 16 janvier 2014 au cours duquel avaient été abordés ses différents antécédents, et d'un examen clinique, notamment dentaire, ayant relevé la présence de pivots et l'absence de risque particulier ; l'intéressée a préféré une anesthésie générale après explications relatives à l'anesthésie loco-régionale ; cette fiche de consultation suffit à démontrer la délivrance d'une information sur les risques de la technique retenue, notamment les risques dentaires ; le code de la santé publique n'exige pas un document écrit énumérant toutes les informations fournies mais un entretien individuel ; la consultation d'anesthésie n'a pas permis de déceler la parodontite génératrice de la perte osseuse découverte à l'occasion de l'opération du 10 février 2014 et aucune information particulière ne devait être, en conséquence, délivrée à MmeA... ;

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Moutoussamy, avocat de MmeA....

Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 17 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 février 2014, Mme A...a subi un traitement chirurgical d'un hallux valgus du pied droit au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), sous anesthésie générale conformément à sa demande exprimée lors d'une consultation pré-opératoire ayant eu lieu le 16 janvier 2014. L'intubation a été compliquée d'un traumatisme dentaire provoquant la mobilité des dents 11 et 21 et des douleurs à la palpation des dents 12, 11, 21 et 22. Le 2 avril 2014, elle a formé une réclamation indemnitaire préalable qui a été rejetée par les HCL le 7 octobre 2014. Elle a sollicité le concours du docteur E...aux fins de réaliser une expertise non contradictoire en vue de déterminer la cause de son traumatisme dentaire. Elle relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HCL à l'indemniser des préjudices subis.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de Mme A...tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent arrêt commun à ladite caisse.

Sur la responsabilité pour négligence fautive :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

4. L'intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée à la demande de l'intéressée par le docteur E...le 4 décembre 2014, qu'avant sa prise en charge par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Edouard Herriot, Mme A..., qui n'en avait pas connaissance, souffrait d'une maladie parondontale en lien avec un tabagisme important ayant entraîné une perte osseuse notable. Cette pathologie n'a pas été diagnostiquée avant l'anesthésie générale en raison de l'absence de signe clinique flagrant. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les HCL auraient commis une négligence fautive en s'abstenant de solliciter des éléments médicaux complémentaires auprès de son dentiste et en ne prenant pas toutes les précautions supplémentaires lors de l'intubation.

Sur le défaut d'information :

6. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation.

7. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

8. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

9. Si le document édité le 31 janvier 2014, antérieurement à l'intervention, fait état de ce que l'intéressée, qui avait exprimé le souhait de ne pas bénéficier d'une anesthésie loco-régionale compte tenu de son état d'anxiété, a bénéficié d'une information quant aux différentes techniques d'anesthésie au cours d'un entretien individuel qui a eu lieu le 16 janvier 2014 et d'un examen clinique notamment dentaire, les HCL n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la note d'information concernant l'anesthésie et indiquant " que l'introduction d'un tube dans la trachée ou dans la gorge pour assurer la respiration pendant l'anesthésie peut provoquer (...) des traumatismes dentaires " aurait été remise à MmeA..., et ce alors que celle-ci soutient que ce document ne lui a pas été communiqué. A ce titre, le document édité le 15 avril 2014, identique à celui édité le 31 janvier mais portant la mention manuscrite selon laquelle cette note d'information a été remise à MmeA..., ne saurait être retenu comme la preuve du respect de l'obligation d'information compte tenu de ce que ce document a été édité postérieurement à l'intervention. Par suite, et alors que l'intervention n'était pas impérieusement requise, ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité des HCL à l'égard de MmeA....

10. Le préjudice moral subi par Mme A...du fait de n'avoir pas pu se préparer psychologiquement au traumatisme dentaire, seul préjudice invoqué par la requérante, entrainant une mobilité importante des dents 11 et 21 et des douleurs à la palpation des dents 11, 12, 21 et 22 apparues à la suite de l'opération du 10 février 2014 peut être justement évalué à la somme de 2 000 euros, qu'il convient de mettre à la charge dans sa totalité aux HCL.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande au titre du défaut d'information.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Mme A...a droit, sur la somme qui lui est due, aux intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Lyon, soit le 5 décembre 2014. Mme A...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 5 décembre 2014. Il y a lieu en conséquence d'accorder la capitalisation des intérêts au 5 décembre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HCL le versement à Me Moutoussamy, avocat de MmeA..., de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Article 2 : Les HCL verseront à Mme A... une indemnité de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Moutoussamy, avocat de MmeA..., la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2019.

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N° 17LY02935


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2019
Date de l'import : 19/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02935
Numéro NOR : CETATEXT000038207681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-28;17ly02935 ?
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