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28/02/2019 | FRANCE | N°17LY01735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 28 février 2019, 17LY01735


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2017 et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement le 13 février 2018 et le 9 janvier 2019, la SCI de la Brunette, dont le siège est 1, rue de la Vénétie à Annecy-le-Vieux (74 940), représentée par Maître Dutoit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le maire de la commune de Grésy-sur-Aix (Savoie) a délivré à la SARL Simm un permis de construire et de démolir, valant autorisation d'exploitation commerciale pour un point de retrait d'acha

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2017 et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement le 13 février 2018 et le 9 janvier 2019, la SCI de la Brunette, dont le siège est 1, rue de la Vénétie à Annecy-le-Vieux (74 940), représentée par Maître Dutoit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le maire de la commune de Grésy-sur-Aix (Savoie) a délivré à la SARL Simm un permis de construire et de démolir, valant autorisation d'exploitation commerciale pour un point de retrait d'achats comportant 7 pistes, situé 6, rue Boucher de la Rupelle, au lieu-dit " Les Bogey " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grésy-sur-Aix la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

La SCI de la Brunette soutient que :

- l'arrêté est entaché de vices de forme au regard des exigences de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme, faute, d'une part, de viser le code de commerce et de mentionner que le permis vaut autorisation d'exploitation commerciale et, d'autre part, de mentionner les nom et prénom du maire signataire ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il incombait à la pétitionnaire de déposer une demande unique portant sur l'aménagement de l'ensemble des deux parcelles mitoyennes, au lieu des deux demandes qui ont donné lieu à deux permis dont celui en litige et celui délivré le 28 octobre 2016 pour lequel le contentieux qu'elle a introduit demeure pendant devant le tribunal administratif de Grenoble ;

- le dossier de la demande est incomplet, d'une part, au regard des exigences des articles R 431-6 à R 431-10 du code de l'urbanisme, faute de précision sur la destination des bâtiments existants, à raison de l'insuffisance du projet architectural au regard de la zone naturelle dans laquelle le projet s'implante, dès lors que les raccordements aux réseaux publics n'apparaissent pas au plan de masse et que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'état du terrain existant, notamment la végétation présente et l'impact du projet sur son environnement ; d'autre part, du fait de l'absence des attestations de conformité des équipements prévus exigées aux d), e) et j) de l'article R 431-16 de ce même code et des éléments exigés à l'article R 431-30 permettant de s'assurer du respect du projet aux règles concernant les établissements recevant du public prévues au code de la construction et de l'habitation ;

- la décision méconnaît l'article Ue3 plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Grésy-sur-Aix, relatif aux conditions de desserte du terrain pour des voies ouvertes à la circulation publique, dès lors qu'il s'implante, sans étude préalable, dans une zone, en sortie d'autoroute A41, déjà densément fréquentée ;

- elle méconnaît également l'article Ue11 du même PLU relatif à l'aspect général des constructions, en raison de la couleur des façades et faute d'une mise en cohérence avec le magasin " Biocoop " voisin ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'implante sur un terrain concerné par le plan de prévention du risque inondation du Bassin Aixois approuvé le 4 novembre 2011 dont il méconnaît les prescriptions imposant la surélévation des bâtiments, par la carrière " Les Teppes ", située à 535 mètres, dans laquelle sont exploitées deux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que par un périmètre de protection rapproché des sources hydrothermales des thermes d'Aix-les-Bains, et qu'il est implanté dans une zone soumise à de fort risque d'accident routier qu'il va contribuer à accroître ;

- le maire a également méconnu les dispositions de l'article R 111-5 du code de l'urbanisme, compte-tenu des conditions de circulation existantes sur les voies de desserte du projet.

Par des mémoires, enregistrés respectivement les 14 juin et 30 novembre 2017 et le 4 décembre 2018, la commune de Grésy-sur-Aix, représentée par Me Lacroix, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI de la Brunette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt donnant qualité à la SCI de la Brunette pour agir, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2017 et 14 novembre 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) Simm, représentée par Me Bouyssou, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI de la Brunette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Simm fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut d'intérêt donnant qualité à la SCI de la Brunette pour agir, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

- et les observations de Me De Cirugeda, avocat de la SCI de la Brunette, de Me Evano, avocat de la SARL Simm et de Me Plénet, avocat de la commune de Grésy-sur-Aix.

Vu la note en délibéré enregistrée le 1er février 2019, présentée pour la SCI de la Brunette.

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Savoie, puis la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ont, respectivement, les 22 août et 22 décembre 2016, approuvé le projet de la SARL Simm de réaliser un point de retrait d'achats au détail à l'enseigne " Leclerc " comportant sept pistes, sur un terrain de 9471 m² doté d'un hangar situé 6, rue Boucher de la Rupelle dans la zone d'activités commerciales des Bauges de la commune de Grésy-sur-Aix. La SCI de la Brunette demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le maire de la commune de Grésy-sur-Aix a délivré à la SARL Simm un permis de construire et de démolir, en tant seulement qu'il vaut autorisation de construire.

Sur les fins de non recevoir :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans ce cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir, la SCI de la Brunette, qui se prévaut de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°2 et n°3 supportant des bâtiments à usage commercial, fait valoir que le projet en litige, d'une part, sera en co-visibilité avec ceux-ci dont il n'est distant que de 166,7 mètres, d'autre part, générera un important surcroît de circulation routière qui " déséquilibrera les conditions de circulation au droit des voies de desserte de ses terrains " et donc qu'il " affectera les activités qui y sont implantées ". Toutefois, il est constant que le projet autorisé, qui consiste à réaménager un hangar existant désaffecté de 1 776 m², en le réduisant de 418 m² tout en en l'équipant d'un auvent en façade de 418 m², de couleur noire, destiné à protéger des intempéries les sept pistes de retrait prévues, n'emporte aucune augmentation de la hauteur ou du volume du bâtiment existant. En outre, les façades de ce hangar, en l'état particulièrement disgracieuses, seront revêtues d'un bardage en bois d'une tonalité grise, identique à celui qui recouvre le bâtiment " Biocoop " situé sur le même tènement foncier et dont il n'est séparé que par un bâtiment également désaffecté. Le projet est donc, contrairement à ce que la SCI de la Brunette soutient, de nature à bonifier l'aspect architectural de la construction existante. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, si le projet est susceptible de générer un flux journalier de 200 véhicules de tourisme, sur une plage horaire 8 heures 30 - 20 heures, cet impact est qualifié, par les services de l'Etat, de " nul ou de négligeable sur les infrastructures existantes ", lesquelles seront en outre aménagées pour sécuriser la circulation sur le tronçon de la rue Boucher de la Rupelle qui dessert directement le projet. Au surplus, des plans produits par la requérante, l'on constate qu'à l'exception de la rue du Chauvet, voie de sortie du péage d'autoroute d'Aix-Les-Bains nord, jusqu'au premier rond-point qui permet de rejoindre la rue Boucher de la Rupelle susmentionnée, les parcelles lui appartenant, et notamment celle sur laquelle est édifié le bâtiment à l'enseigne " Décathlon ", n'ont pas de voies d'accès communes avec le projet. La SCI de la Brunette ne justifie donc pas que le projet en litige est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un de ses biens immobiliers, au sens des dispositions précitées de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée respectivement par la commune de Grésy-sur-Aix et la SARL Simm et de rejeter, en tant qu'elle est irrecevable, la requête de la SCI de la Brunette.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grésy-sur-Aix, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI de la Brunette à l'occasion du litige. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI de la Brunette la somme de 2 000 euros à verser respectivement à la commune de Grésy-sur-Aix et à la SARL Simm en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de la Brunette est rejetée.

Article 2 : La SCI de la Brunette versera la somme de 2 000 euros respectivement à la commune de Grésy-sur-Aix et à la SARL Simm en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Brunette, à la commune de Grésy-sur-Aix et à la SARL Simm.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

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N° 17LY01735


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Date de la décision : 28/02/2019
Date de l'import : 05/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY01735
Numéro NOR : CETATEXT000038190853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-28;17ly01735 ?
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