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14/02/2019 | FRANCE | N°18LY03632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 18LY03632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1801263 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 8 mars 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour d'annule

r ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 et de rejeter la demande de M. A....

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1801263 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 8 mars 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que le tribunal s'est mépris sur la nature de sa décision qui ne faisait pas suite à une demande de titre de séjour formée en qualité de parent d'enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2018, M. D... A..., représenté par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 8 mars 2018 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 mars 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser M. A... à résider en France au motif que celui-ci, après le rejet de sa demande d'asile, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Pour demander l'annulation du jugement du 28 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 8 mars 2018, le préfet de la Côte-d'Or soutient que cet arrêté s'est borné à tirer les conséquences du rejet, le 12 décembre 2017, de la demande d'asile de l'intéressé, et ne répondait pas ainsi à une demande fondée sur la situation de la fille de M. A... née en 2010.

3. Toutefois, et alors que le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fonde la décision en litige envisage la délivrance d'une carte de résident non seulement à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié mais également aux parents d'un étranger qui a obtenu ce statut lorsque celui-ci est mineur, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes des courriers de M. A... comme des justificatifs qui y étaient joints et dont les services préfectoraux ont accusé réception les 8 janvier et 8 février 2018, que la demande d'admission au séjour de M. A..., après le rejet de sa demande d'asile, se fondait désormais sur la qualité de réfugiée reconnue à sa fille Pretioh.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont constaté que la décision en litige refusait d'admettre M. A... au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en faisant mention de la qualité de réfugiée de sa fille, ont annulé cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt confirme le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 qui a annulé l'arrêté préfectoral du 8 mars 2018 et qui, en son article 2, prescrit au préfet de la Côte d'Or de mettre en oeuvre dans le délai d'un mois l'injonction de délivrance d'un titre de séjour qu'il a définie. Par suite, les conclusions à fin d'injonction que M. A... réitère en appel sont dépourvues d'objet et ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me B... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte-d'Or en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY03632

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03632
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-14;18ly03632 ?
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