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14/02/2019 | FRANCE | N°17LY03373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 17LY03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Tholome a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section B n° 208 et 2959 situées au lieu-dit "chez Bardollet".

Par un jugement n° 1500956 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septe

mbre 2017, M. C..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Tholome a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section B n° 208 et 2959 situées au lieu-dit "chez Bardollet".

Par un jugement n° 1500956 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, M. C..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Tholome du 15 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Tholome de lui proposer, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'acquérir le bien en cause au prix initialement convenu ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Tholome la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2018, la commune de Saint-Jean-de-Tholome, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019, M. C... déclare se désister de sa requête et demande à la cour de lui en donner acte.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2018, la commune de Saint-Jean-de-Tholome conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de M. C...et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre des frais non compris dans les dépens.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M.C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Tholome.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.C....

Article 2 : M. C...versera à la commune de Saint-Jean-de-Tholome la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...ainsi qu'à la commune de Saint-Jean-de-Tholome.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 17LY03373

dm


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/02/2019
Date de l'import : 26/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY03373
Numéro NOR : CETATEXT000038151056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-14;17ly03373 ?
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