Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-de-Tholome a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section B n° 208 et 2959 situées au lieu-dit "chez Bardollet".
Par un jugement n° 1500956 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, M. C..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Tholome du 15 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Tholome de lui proposer, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'acquérir le bien en cause au prix initialement convenu ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Tholome la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2018, la commune de Saint-Jean-de-Tholome, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019, M. C... déclare se désister de sa requête et demande à la cour de lui en donner acte.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2018, la commune de Saint-Jean-de-Tholome conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de M. C...et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour M.C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Tholome.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.C....
Article 2 : M. C...versera à la commune de Saint-Jean-de-Tholome la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...ainsi qu'à la commune de Saint-Jean-de-Tholome.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 17LY03373
dm