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17/01/2019 | FRANCE | N°18LY03944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 17 janvier 2019, 18LY03944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. C..., son époux.

Par un jugement n° 1706276 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B... et a mis à sa charge la somme de 900 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I - ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. C..., son époux.

Par un jugement n° 1706276 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B... et a mis à sa charge la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, sous le n° 18LY03944, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...B...

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision de refus opposée à Mme B... est entachée d'une erreur de droit au motif, qu'il n'a pas retenu la prime d'activité qu'elle a perçue pour le calcul des ressources à prendre en compte en application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me Gillioen, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Mme B... fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, sous le n° 18LY03945, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2018.

Il soutient que :

- à l'appui de sa requête au fond à fin d'annulation du jugement du tribunal du 2 octobre 2018, il a présenté un moyen sérieux, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision de refus opposée à Mme B...est entachée d'une erreur de droit, au seul motif qu'il n'avait pas retenu la prime d'activité qu'elle a perçue pour le calcul des ressources à prendre en compte en application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement en litige est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M.Souteyrand, président assesseur,

- Les observations de Me Gillioen représentant MmeB... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne, née le 12 septembre 1975, est entrée le 14 janvier 2013 en France. Elle a présenté, le 21 novembre 2016, une demande de regroupement familial au bénéfice de M. C... qu'elle a épousé le 20 août 2015 en Tunisie. Par décision du 24 juillet 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sous le n° 18LY003944, le préfet du Rhône relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur de droit cette décision et lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B.... Sous le n° 18LY003945, le préfet demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :/ - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ". Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité n'est pas visée à l'article L 842-1 susmentionné du code sécurité sociale.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial au profit de son époux, Mme B... a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent à domicile. Cet emploi lui a procuré un revenu mensuel moyen de 1 384,51 euros bruts pour la période de novembre 2015 à octobre 2016 servant de période de référence. Ce revenu est inférieur au salaire minimum de croissance alors fixé à 1466,65 euros bruts. Toutefois, il est constant que Mme B... a aussi perçu, pour un montant total de 1 224,32 euros, une prime d'activité pour les mois d'avril à septembre 2016. Or, cette prime d'activité, créée pour les travailleurs aux revenus modestes, qui remplace, à compter du 1er janvier 2016, la prime pour l'emploi et le revenu de solidarité active dite " RSA d'activité ", et dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, devait, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n'ayant pas le caractère d'une prestation familiale ou d'assistance, être prise en considération dans le calcul des ressources de Mme B.... Par suite le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision rejetant la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

5. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1706276 du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la demande de regroupement familial présentée par Mme B..., la requête n° 18LY03945 du préfet du Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à exécution dudit jugement, étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18LY03945 du préfet du Rhône.

Article 2 : La requête n° 18LY03944 du préfet du Rhône est rejetée.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à MmeC..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

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N° 18LY03944 - N°18LY03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03944
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-17;18ly03944 ?
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