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15/01/2019 | FRANCE | N°17LY02771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 17LY02771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Les Ecureuils a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à lui verser la somme de 10 249 919 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 2 mars 2011 en vue de la réalisation d'un hôtel, et de mettre à la charge de cette commune la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503

066 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Les Ecureuils a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Bon-Tarentaise à lui verser la somme de 10 249 919 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 2 mars 2011 en vue de la réalisation d'un hôtel, et de mettre à la charge de cette commune la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503066 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet 2017 et 9 novembre 2018, la SCI Les Ecureuils, représentée par AdDen avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017 ;

2°) de condamner la commune de Courchevel à lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 10 161 958 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que son préjudice était imputable à sa propre carence à procéder à l'affichage de son permis de construire et qu'il n'y avait pas de lien entre le préjudice qu'elle a subi et la faute commise par la commune en lui délivrant un permis de construire qui a été annulé par voie de conséquence de l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé en 2006 ;

- son préjudice est constitué du coût des études et des travaux de démolition qu'implique la révision de son projet au regard des exigences nouvelles du PLU approuvé le 31 janvier 2017, dont le montant s'élève à 434 860 euros ;

- son préjudice est constitué des frais engagés en pure perte en vue de l'exécution du permis de construire annulé comprenant les frais d'études engagés dans le cadre du projet initial pour un montant de 3 510 072 euros, dans les travaux engagés par elle avant qu'ils ne soient interrompus pour un montant de 4 924 152 euros, les sommes correspondant aux assurances contractées auprès de RT Consulting pour un montant de 486 559 euros, les frais de raccordement au réseau ERDF pour un montant de 5 311 euros, et l'ensemble des frais engagés afin de réaliser une suite témoin préfigurant le modèle retenu pour les futures chambres de l'hôtel pour un montant de 536 819 euros ;

- son préjudice est constitué des frais de gestion et de commercialisation liés au paiement des taxes d'urbanisme dont le produit s'établit à 134 509 euros, des frais de marketing et de communication afin notamment d'examiner le positionnement stratégique de l'hôtel vis à vis de la concurrence pour un montant de 55 137 euros et, à hauteur de 74 539 euros, des frais divers liés aux frais d'affichage du permis de construire et de constat de la réalisation des chambres témoin, aux prestations de conseil juridique en vue de la réalisation des travaux de l'hôtel, à la publication d'annonces d'appel d'offres en vue de la réalisation des travaux et à la provision fixée par le tribunal d'instance de Bobigny le 9 septembre 2013 dans le cadre d'un référé-expertise relatif à la réalisation de la suite témoin.

Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 11 décembre 2017, la commune nouvelle de Courchevel, venant aux droits de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, représentée par la SELARL Lex Urba, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préjudice allégué ne trouve pas son origine dans l'illégalité du permis de construire mais dans la carence de la requérante à procéder à l'affichage requis par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme dont le respect aurait fait obstacle à ce que le recours contre le permis de construire en litige aboutisse, alors qu'il était loisible à la requérante de mettre en oeuvre le permis de construire dont elle disposait depuis le 23 octobre 2009 dès la signature de la convention d'aménagement touristique du 26 janvier 2010 et qu'elle ne pouvait ignorer que la légalité du PLU était contestée lorsqu'elle a déposé sa nouvelle demande de permis de construire ;

- l'approbation d'un nouveau PLU le 31 mai 2017 permet à la requérante de poursuivre son projet, et il n'est pas établi que les frais avancés l'ont été en pure perte ;

- les frais exposés avant le dépôt de la demande de permis de construire ne sont pas susceptibles d'être indemnisés ;

- le manque à gagner et les frais supplémentaires ne sauraient être indemnisés dès lors qu'ils résulteraient de la réglementation et qu'il n'apparaît pas que les travaux de démolition seraient imposés par celle-ci ;

- les frais liés aux travaux ne sauraient être remboursés alors qu'il n'est pas établi que ces travaux ont été inutilement exécutés et que les ouvrages réalisés ont vocation à être démolis, et alors que ces travaux ont été interrompus pour une cause indépendante de la commune à une période où le permis de construire n'était pas contesté ;

- les frais de gestion et de commercialisation ne sauraient donner lieu à répétition dès lors que, s'agissant des taxes et participation d'urbanisme, les travaux ont donné lieu à un commencement d'exécution, que, s'agissant des frais liés au marketing et à la communication, ils ne peuvent être considérés comme ayant été exposés en pure perte et dès lors que, s'agissant des autres frais, ils ont été exposés postérieurement à l'introduction de la requête qui a conduit à l'annulation du permis de construire en cause ;

- le permis de construire en litige a été délivré sur la base d'un PLU légal, comme l'a jugé la cour administrative d'appel dans son arrêt du 7 novembre 2017.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R 611-1-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la SCI Les Ecureuils, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Courchevel ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 mars 2011, le maire de la commune de Sain-Bon-Tarentaise, à laquelle s'est substituée la commune de Courchevel, a délivré un permis de construire à la SCI Les Ecureuils en vue de la réalisation d'un hôtel d'une surface hors-oeuvre brute de 6 697 m² et d'une surface hors-oeuvre nette de 3 335 m² sur un terrain situé, rue des Chenus, au lieu-dit Forêt du Praz. Par un jugement du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire du 2 mars 2011 au motif que le projet méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1996 et remis en vigueur du fait de l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2011, de la délibération du 20 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) sur le fondement duquel ce permis de construire avait été délivré. Dans ces circonstances, la SCI Les Ecureuils a recherché la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir, à hauteur de 10 249 919 euros, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire du 2 mars 2011. La SCI Les Ecureuils relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires de la SCI Les Ecureuils :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune de Courchevel :

2. L'approbation dans des conditions irrégulières par le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise le 20 décembre 2006 du PLU de la commune et la délivrance au bénéfice de ce PLU du permis de construire du 2 mars 2011 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la SCI Les Ecureuils. Si c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice invoqué par la requérante trouvait son origine dans sa carence à procéder à l'affichage régulier de son permis de construire, la responsabilité de la commune n'est toutefois susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice allégué par la SCI requérante.

En ce qui concerne les préjudices subis par la SCI Les Ecureuils et leur imputabilité à la commune de Courchevel :

3. Si la SCI Les Ecureuils expose que le projet autorisé le 2 mars 2011 ne peut être mis en oeuvre sur le fondement de cette nouvelle réglementation sans subir de modification, il est constant que le PLU approuvé par le conseil municipal de Courchevel le 31 janvier 2017 permet à la requérante, qui indique qu'elle a engagé les démarches en ce sens sans toutefois justifier du coût de 434 860 euros qu'elle allègue pour une telle opération, de poursuivre son projet de construction d'un ensemble hôtelier sur les parcelles qu'elle a acquises au mois de janvier 2010.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des factures et états dressés pour le groupement d'entreprises chargé du lot n° 1 du marché afférent à la réalisation de l'hôtel club en litige et réglées par la requérante, titulaire d'un permis de construire délivré en 2009, que l'aménagement du terrain d'assiette de ce projet s'est traduit par l'engagement et la réalisation d'importants travaux de terrassement et de soutènement avant même que le permis de construire illégal du 2 mars 2011 ne soit délivré.

5. Il résulte également de l'instruction que, comme le suggèrent les parties sans toutefois apporter de précisions et comme le font notamment apparaître les factures de la société Dynamo dont la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a fait l'objet d'un avenant ou la note d'honoraires de Me B... du 7 novembre 2012, les travaux de construction de l'hôtel en litige ont été interrompus et le projet suspendu pour des motifs sans lien avec la légalité du permis de construire délivré en 2011 mais ayant trait à la survenance d'un important glissement de terrain à la fin du mois de mai 2011, soit près d'un an avant l'introduction du recours dirigé contre le permis de construire du 2 mars 2011 auquel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit par son jugement du 1er avril 2014.

S'agissant des frais d'huissier et d'avocat :

6. Au soutien de sa demande, la SCI requérante produit les factures qu'elle a acquittées en vue d'établir, par trois constats d'huissier et pour un montant de 828,82 euros, l'affichage de l'autorisation qui lui avait été délivrée et, pour un montant de 16 512,06 euros justifié par des factures des 26 novembre 2012, 13 mars 2014 et 9 avril 2014, d'assurer la défense de ses intérêts et sa représentation en justice lorsque cette autorisation a été contestée. Ces frais étant la conséquence directe de la faute résultant des assurances que l'adoption du PLU avait données à la requérante quant à la faisabilité de son projet et de la délivrance d'un permis de construire illégal, il y a lieu de condamner la commune de Courchevel à indemniser la requérante à hauteur de leur montant.

S'agissant des frais d'études :

7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, en particulier au point 3, et alors que la requérante s'était déjà vu délivrer un permis de construire le 23 octobre 2009 pour un projet analogue qu'elle n'a pas entendu mener à son terme et produit sur ce point nombre de factures relatives à la période postérieure à la délivrance du permis de construire en litige ou également adressées pour certaines à la SAS Véranda dont le lien avec la SCI requérante n'est pas explicité, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les frais que la SCI requérante dit avoir engagés pour l'étude et la définition du projet autorisé le 2 mars 2011 ont été exposés en pure perte.

S'agissant des autres chefs de préjudice :

8. Au soutien de sa demande, qu'elle se borne toutefois à exprimer en termes généraux, la requérante produit sans autre précision l'ensemble des factures acquittées dans le cadre de son projet hôtelier et se rapportant au coût des travaux réalisés avant la suspension du chantier et des travaux de démolition, aux frais d'assurance, aux frais de raccordement aux réseaux, aux frais de réalisation d'une "suite témoin", aux frais de gestion et de commercialisation, aux dépenses de marketing et de communication ainsi qu'aux autres frais et taxes. Elle produit en particulier nombre de factures relatives à des prestations et travaux antérieurs à la délivrance du permis de construire en litige ou ayant trait à des avances pour des travaux qui n'ont pas été réalisés ou, encore, relatives à la réalisation de travaux de sécurisation et de mesures conservatoires sur le chantier à raison de la suspension des travaux provoquée par le glissement de terrain évoqué au point 5. La requérante produit également des factures ayant trait à la définition ou à la mise en oeuvre de la politique commerciale du futur établissement hôtelier devant être exploité, à des prestations d'assurance ou de conseil juridique, à la réalisation de constats, à la publication d'appels d'offres ou au versement d'une provision dans le cadre d'un référé-expertise exercé à l'encontre d'une société tierce chargée de l'élaboration d'une "suite-témoin" et qui, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5, en l'absence de toute autre précision, et à l'instar des factures de la société Euro Sciages portant sur l'acquisition de sapins de Noël au mois de décembre 2011, ne sauraient être regardées comme étant relatives à des frais ayant été effectivement exposés en pure perte du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme et du permis de construire en litige, dont la mise en oeuvre alléguée justifie le paiement des taxes liées à sa délivrance et qu'il était au demeurant loisible à la requérante de se faire rembourser.

9. Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les frais et surcoûts analysés au point précédent soient, à les supposer établis, directement liés à la délivrance ou à la mise en oeuvre du permis de construire du 2 mars 2011 et à son illégalité.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Les Ecureuils est fondée à demander, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017, la condamnation de la commune de Courchevel à lui verser la somme de 17 340,88 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Les Ecureuils tendant, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Courchevel faute de versement de la somme mise à sa charge dans le délai de quinze jours.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Courchevel demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCI Les Ecureuils, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Courchevel le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Ecureuils.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Courchevel est condamnée à verser à la SCI Les Ecureuils la somme de 17 340,88 euros (dix-sept mille trois cent quarante euros et quatre-vingt huit centimes).

Article 3 : La commune de Courchevel versera à la SCI Les Ecureuils la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Ecureuils et à la commune de Courchevel.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.

2

N° 17LY02771

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02771
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;17ly02771 ?
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