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10/01/2019 | FRANCE | N°16LY03998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 16LY03998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Locam a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Echirolles à lui verser la somme de 24 485,86 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale prévue au contrat de location de matériel pour la sauvegarde externalisée de ses données informatiques, conclu le 18 décembre 2006, ou, subsidiairement, la somme de 22 259,88 euros au titre de son manque à gagner ou de l'enrichissement sans cause de la commune, ces sommes étant assorties des intérêts au taux de

la banque centrale européenne augmenté de sept points à compter du 24 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Locam a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Echirolles à lui verser la somme de 24 485,86 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale prévue au contrat de location de matériel pour la sauvegarde externalisée de ses données informatiques, conclu le 18 décembre 2006, ou, subsidiairement, la somme de 22 259,88 euros au titre de son manque à gagner ou de l'enrichissement sans cause de la commune, ces sommes étant assorties des intérêts au taux de la banque centrale européenne augmenté de sept points à compter du 24 juillet 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1403604 du 29 septembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2016 et 8 mars 2017, la société Locam, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune d'Echirolles à lui verser la somme de 28 762,2 euros au titre de son manque à gagner ou, subsidiairement, la somme de 27 425,63 euros HT au titre de l'enrichissement sans cause de la commune, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2008 et de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de commune d'Echirolles la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige exposés respectivement en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- sa requête qui comporte une critique du jugement est recevable ;

- le tribunal s'est fondé sur des principes qui ne sont pas opposables au cas d'espèce dans la mesure où le contrat de location stipulait l'éventualité de la cession ;

- la clause de cession et la clause pénale de résiliation ne dérogent pas aux pratiques rencontrées dans ce type de contrat ;

- la commune a entendu poursuivre l'exécution du contrat vis-à-vis d'elle en lui versant les loyers dus à ce titre ;

- en résiliant unilatéralement le contrat pour le motif, qui n'était pas prévu au contrat et qui n'est pas justifié par le courrier de la société Adhersis du 18 décembre 2016, tiré de ce qu'elle pouvait se procurer le matériel par un autre moyen, la commune a engagé sa responsabilité contractuelle et elle a droit en conséquence à l'indemnisation de ses préjudices ;

- la résiliation est intervenue sans qu'elle soit mise à même de présenter des observations écrites ;

- alors même que cette résiliation serait justifiée par un motif d'intérêt général, elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; elle évalue son préjudice au titre de son manque à gagner à la somme de 28 762,2 euros HT correspondant aux douze loyers qu'elle aurait dû percevoir en exécution du contrat jusqu'à son échéance en décembre 2010 ;

- la commune s'est enrichie à son détriment ; elle évalue son préjudice à la somme de 27 425,63 euros HT correspondant à l'achat du matériel ;

- à l'appui de ses conclusions reconventionnelles la commune soulève un moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2017, la commune d'Echirolles, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 700 euros soit mise à la charge de la société Locam au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;

- la cession d'un contrat administratif ne peut intervenir régulièrement sans l'accord préalable de l'administration cocontractante ; n'ayant pas donné son accord à la société Locam pour substituer la société Adhersis dans l'exécution du marché, aucun contrat n'a été valablement conclu avec elle, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée ;

- la clause de cession et la clause pénale de résiliation sont illicites ;

- la société Locam ne justifie aucune dépense au titre de l'enrichissement sans cause ;

- subsidiairement, la somme de 27 425,86 euros devra être déduite du préjudice subi par la société Locam en raison de l'exception d'inexécution des prestations servies par la société Adhersis.

Une note en délibéré présentée pour la société Locam a été enregistrée le 13 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeE...,

- les observations de MeB..., pour la société Locam et celles de Me C..., pour la commune d'Echirolles ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Echirolles a conclu le 18 décembre 2006 avec la société Adhersis un contrat d'abonnement pour la télésauvegarde sécurisée de données informatiques et un contrat de location du matériel dédié pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle et d'un loyer fixé à 85 % du montant de la redevance. Par un courrier du 19 octobre 2007 reçu le 24 suivant, le maire de la commune d'Echirolles a informé la société Adhersis de sa volonté de résilier unilatéralement le contrat d'abonnement au motif que les sauvegardes n'étaient plus assurées totalement. Par lettre du 4 février 2008, il a confirmé à la société Adhersis, à laquelle la société Locam avait cédé le matériel et les droits attachés sur le contrat de location, sa décision de résilier le contrat d'abonnement à compter de cette date. La société Locam, après avoir vainement sollicité de la commune le paiement des sommes qu'elle estimait lui être contractuellement dues, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de la condamner à lui verser la somme de 24 485,86 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale contractuelle ou, subsidiairement, la somme de 22 259,88 euros au titre de son manque à gagner ou de l'enrichissement sans cause de la commune. Par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son manque à gagner ou de l'enrichissement sans cause.

2. Si un marché public est conclu en raison des garanties propres au contractant et de la valeur des prestations sur la livraison desquelles il s'engage personnellement rien ne s'oppose, dans le silence des textes, à ce que le marché fasse l'objet d'une cession à un tiers présentant des garanties équivalentes à celles offertes par le titulaire, à la condition, toutefois, que cette cession recueille l'assentiment de la collectivité publique contractante. A défaut d'être exprès, son accord doit au moins se déduire du comportement dépourvu d'ambiguïté qu'elle manifeste à l'égard du cessionnaire au cours de l'exécution du marché.

3. Comme l'a relevé le tribunal, la société Adhersis a facturé le 29 décembre 2006 à la société Locam la cession de matériel et des droits attachés sur le contrat de location souscrit par la commune d'Echirolles. Toutefois, la société Locam n'établit pas davantage en appel qu'en 1ère instance qu'une copie de cette facture aurait été adressée à la commune. Si la société Locam soutient que la commune lui aurait versé les loyers dus au titre du contrat de location après sa cession et malgré la résiliation à compter du 4 février 2008 du contrat d'abonnement conclu avec la société Adhersis, il résulte de l'instruction qu'elle lui a vainement réclamé un arriéré de loyers impayés pour la période du 30 mars 2008 au 30 juin 2008, outre les loyers à échoir pour la période courant du 30 septembre 2008 au 30 décembre 2010, terme convenu entre la commune et la société Adhersis. Dans ces conditions et comme l'ont jugé pertinemment les premiers juges, l'attitude de la commune ne permet pas de conclure qu'elle aurait donné son assentiment à la cession par la société Adhersis du contrat de location conclu le 18 décembre 2006 à la société Locam, cession qui, par voie de conséquence, ne lui est pas opposable. Par suite, la société Locam ne peut utilement se prévaloir des prétendus liens avec la commune pour demander sa condamnation à réparer son manque à gagner contractuel.

4. Si la société Locam soutient que l'installation à l'hôtel de ville des logiciels de telésauvegarde sécurisée aurait procuré un enrichissement à la commune à compter du 30 mars 2008, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges l'ont rejeté en constatant l'absence de prestations effectuées au profit de la commune. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commue d'Echirolles, que la société Locam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Echirolles, qui n'était pas la partie perdante en première instance et qui ne l'est pas non plus en appel, soit condamnée à verser à la société Locam une somme à ce titre tant en première instance qu'en appel. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Locam une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Echirolles pour les frais liés au litige d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Locam est rejetée.

Article 2 : La société Locam versera à la commune d'Echirolles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locam et à la commune d'Echirolles

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

4

N° 16LY03998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03998
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-10;16ly03998 ?
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