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09/01/2019 | FRANCE | N°18LY03116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 18LY03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des majorations dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1602550 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2018, M.A..., représenté par Me Delambre, a

vocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des majorations dont ils ont été assortis.

Par un jugement n° 1602550 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2018, M.A..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la réponse aux observations du contribuable comportant la mention selon laquelle " les rectifications proposées sont abandonnées en totalité " l'a induit en erreur dès lors que, de bonne foi, pensant que ces rappels étaient abandonnés, il a renoncé à exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes ;

- l'administration fiscale n'a pas adressé la réponse aux observations du contribuable à l'avocat mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre alors que celui-ci avait formulé des observations à la suite de l'envoi de la proposition de rectification.

Par une ordonnance du 7 novembre 2018, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente, rapporteure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui exerce, à titre individuel, une activité de travaux de plâtrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. L'administration fiscale a regardé sa comptabilité comme non probante et, après avoir procédé à la reconstitution de ses recettes, lui a notamment notifié des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir réclamé en vain, M. A...relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits qui lui ont été assignés.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

3. En premier lieu, si le service vérificateur a omis de rayer, dans le formulaire pré-imprimé de la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2015, la mention selon laquelle " les rectifications proposées sont abandonnées en totalité ", ce même document indiquait, à la ligne suivante, que les rectifications proposées étaient maintenues " pour les motifs exposés dans le présent courrier " et informait le contribuable de la possibilité et des modalités de soumettre le différend à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'administration fiscale. Ainsi, la circonstance que le service n'ait pas biffé l'une de ces deux lignes n'a pu induire le contribuable en erreur et ne l'a privé d'aucune garantie. Par suite, M.A..., qui a été valablement informé des conséquences du contrôle à ce stade de la procédure diligentée à son encontre, ne saurait utilement se prévaloir de cette erreur matérielle, laquelle est restée sans influence sur la régularité des opérations de vérification.

4. En second lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confié au mandataire lui confère le soin de répondre à toute notification de redressements, ainsi que celui d'accepter ou de refuser tout redressement.

5. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 septembre 2015, Me Delambre, avocat, a adressé à l'administration des observations présentées pour le compte de son client, M.A..., en réponse à la proposition de rectification du 15 juillet 2015 notifiée par le service à son client. Si le requérant verse à l'instance une correspondance datée du 16 juillet 2015 par laquelle il donnait pouvoir à son conseil pour " me représenter auprès des services fiscaux ainsi que devant la Commission des impôts directs et taxes sur le Chiffre d'affaires dans le cadre de ma vérification de comptabilité / A ce titre recevoir et adresser tout courrier en mon nom. / Et d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes. ", un tel pouvoir dépourvu de date certaine, rédigé postérieurement aux observations présentées par Me Delambre et produit pour la première fois en appel, ne saurait emporter élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire. Par suite, en s'abstenant d'adresser la réponse aux observations au conseil de M.A..., l'administration fiscale, dont il n'est nullement établi qu'elle avait eu connaissance de l'existence d'un tel mandat, n'a entaché la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M.A..., d'aucune irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

2

N° 18LY03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03116
Date de la décision : 09/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;18ly03116 ?
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