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09/01/2019 | FRANCE | N°18LY03048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 09 janvier 2019, 18LY03048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Compagnie foncière franco suisse a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, sur le fondement de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant de 73 601 euros.

Par une ordonnance n°1705882 du 4 juillet 2018, le président de la sixième chambre du tribunal administr

atif de Lyon a donné acte à la SAS Compagnie foncière franco suisse de son désistement.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Compagnie foncière franco suisse a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, sur le fondement de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour un montant de 73 601 euros.

Par une ordonnance n°1705882 du 4 juillet 2018, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte à la SAS Compagnie foncière franco suisse de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2018, la SAS Compagnie foncière franco suisse, représentée par la société Archimède Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative n'étaient pas réunies dès lors que, dans le délai d'un mois imparti par le président de la formation de jugement, elle avait informé le tribunal de sa volonté d'être représentée par un nouveau conseil qui avait pris attache avec le greffe de la juridiction ;

- la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, sur le fondement de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts a été déclarée contraire aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 ;

- c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposée la tardivité de sa réclamation s'agissant de l'année 2013.

Par une ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente, rapporteure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R.431-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

2. Il est constant que la SAS Compagnie foncière franco suisse a été invitée par un courrier du 10 avril 2018 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 mentionné au point 1. Ce courrier, régulièrement envoyé par l'intermédiaire de l'application télérecours a été réceptionné, le 15 mai 2018, par le mandataire de la requérante, le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, lequel pouvait jusqu'au 16 juin 2018, confirmer le maintien de ses conclusions. Il résulte de l'instruction, notamment de la production d'un courriel du 24 mai 2018 adressé au greffe du tribunal administratif de Lyon par Me Guillaume Duchène, avocat, que ce dernier avait informé le tribunal que la société Archimède Avocats et Associés se constituait en lieu et place du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon et sollicitait, à cet effet, le transfert et l'accès dans l'application télérecours, des procédures initiées par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon au nombre desquelles figurait le dossier n° 1705882 de la SAS Compagnie foncière franco suisse. Par un courriel du même jour, le greffe du tribunal a confirmé l'inscription de la société Archimède Avocats et Associés dans l'application télérecours et la migration de l'ensemble des dossiers repris par ce cabinet d'avocats. Toutefois, en dépit de ces démarches, la notification de l'ordonnance attaquée prise, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée, le 4 juillet 2018, au cabinet CMS Bureau Francis qui, eu égard à ce qui vient d'être rappelé, n'était plus le mandataire de la société Compagnie foncière franco suisse. Dans ces conditions, la société Archimède Avocats et Associés, qui avait informé le tribunal de ce qu'elle était le nouveau mandataire de la société Compagnie foncière franco suisse, doit être regardée comme ayant régulièrement accompli, avant l'expiration du délai fixé par le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon, l'ensemble des diligences attestant de sa volonté de maintenir les conclusions présentées pour le compte de sa mandante. Dès lors, la SAS Compagnie foncière franco suisse est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la demande dont il était saisi. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SAS Compagnie foncière franco suisse.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande de la SAS Compagnie foncière franco suisse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705882 du 4 juillet 2018 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Compagnie foncière franco suisse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Compagnie foncière franco suisse et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.

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18LY03048


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.

Procédure - Voies de recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ARCHIMEDE AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Date de la décision : 09/01/2019
Date de l'import : 22/01/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY03048
Numéro NOR : CETATEXT000038016676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-09;18ly03048 ?
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