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08/01/2019 | FRANCE | N°18LY00741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 18LY00741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1800384 du 29 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.

Par un jugement n° 1800384 du 29 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre un dossier de demande à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... D... soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée car elle ne précise pas le critère de responsabilité retenu parmi les articles 8 à 15 du règlement 604/2013 ;

- la décision de transfert est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet de justifier avoir saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge et, par suite, d'une acceptation implicite de leur part ;

- il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les informations prévues aux articles 4 et 5 du règlement 604/2013 dans une langue comprise par lui ;

- il ne parlait pas suffisamment bien le français pour être entendu en français ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal faute d'avoir précisé le lieu de son assignation à résidence ;

- l'arrêté d'assignation à résidence méconnait les articles L. 561-2-1 et R. 256-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour lui d'avoir reçu les informations relatives aux modalités d'exercice de ses droits.

La requête a été communiquée au préfet del'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 26 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixé au 12 octobre 2018.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...D..., ressortissant congolais, a introduit une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère le 13 septembre 2017. Le préfet de l'Isère, par arrêté du 24 novembre 2017, a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de cette demande puis, par un arrêté du 6 décembre 2017, a assigné M. A... D... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... D... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la décision de transfert :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".

3. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a déclaré comprendre le français aux services préfectoraux. Il s'est alors vu remettre des exemplaires rédigés en français, langue qu'il était ainsi raisonnable de penser qu'il la comprenait, des brochures prévues par l'article du 4 règlement n° 604/2013, lesquelles comprennent l'ensemble des informations requises. Le préfet de l'Isère établit par ailleurs que M. A... D... a bénéficié d'un entretien individuel en français. Si M. A... D... soutient qu'il ne maitrisait pas suffisamment bien le français pour mener utilement cet entretien, il ne fait pas valoir d'erreurs que comprendrait le résumé de cet entretien ou d'éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir à cette occasion. Par ailleurs, l'article 5 du règlement précité n'impose pas que la qualité de l'agent ayant mené l'entretien soit mentionnée dans la procédure. Il suit de là que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée en méconnaissance des exigences procédurales imposées par les articles 4 et 5 du règlement précité n° 604/2013.

5. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

7. L'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé le transfert de M. A... D... aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile vise les textes sur lesquels il se fonde et mentionne notamment le b) du 1 de l'article 18 du règlement, qui concerne la reprise en charge des demandeurs qui ont présenté une demande d'asile dans un autre pays, laquelle est en cours d'examen. Il indique par ailleurs qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A... D... dans le système Eurodac que ce dernier a précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités portugaises, lesquelles ont alors été saisies d'une demande de reprise en charge et ont donné leur accord le 30 octobre 2017. La décision mentionne également des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A... D.... Dès lors, la décision litigeuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, par ailleurs, pas entachée d'un défaut d'examen complet de la situation de M. A... D....

8. Aux termes des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ".

9. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de l'Isère que les autorités portugaises ont bien été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de l'examen de la demande d'asile de M. A... D... et ont donné leur accord le 30 octobre 2017. Le moyen tiré de ce la décision de transfert en litige méconnaîtrait l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.

Sur la décision d'assignation à résidence :

10. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, M. A... D... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance et tirés de l'exception d'illégalité de la décision de transfert, de l'absence de définition du lieu de résidence et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 janvier 2019.

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N° 18LY00741

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00741
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-08;18ly00741 ?
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