La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°18LY00541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 06 décembre 2018, 18LY00541


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obliga

tion de se présenter à l'Hôtel de Police de Grenoble les mardis et jeudis.

M. A...ayan...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à l'Hôtel de Police de Grenoble les mardis et jeudis.

M. A...ayant été assigné à résidence par le préfet de l'Isère, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par un premier jugement n° 1800054 du 9 janvier 2018, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 décembre 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de renvoi, lui fait interdiction de retour pendant une durée d'une année et, d'autre part, de l'arrêté du 28 décembre 2017 qui l'assigne à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux autorités de police deux fois par semaine.

Par un second jugement n° 1800054 - 1800806 du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions des demandes de M. B...A...et de Mme C... A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère refusant de leur délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18LY00541, le 12 février 2018, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800054 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2017-CV 93 du 21 décembre 2017 du préfet de l'Isère en tant qu'il l'oblige à quitter sans délai le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire national pendant un an ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2017-MP-189 du 28 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pendant une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français :

- le préfet de l'Isère ne pouvait à bon droit se fonder sur le caractère irrégulier de son séjour en France ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis quatre ans avec son épouse et leurs deux enfants, qu'il dispose d'un logement et de perspectives professionnelles ; qu'il serait isolé en cas de retour en Serbie ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour conséquence de mettre un terme à la scolarité des ses enfants ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis quatre ans avec son épouse et leurs deux enfants, qu'il dispose d'un logement et de perspectives professionnelles ; qu'il serait isolé en cas de retour en Serbie ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour conséquence de mettre un terme à la scolarité de ses enfants ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an :

- elle méconnaît les conditions exigées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour conséquence de mettre un terme à la scolarité des ses enfants ;

S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :

- il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

Par une requête enregistrée sous le n° 18LY01397, le 17 avril 2018, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800054 - 1800806 du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des effets qu'elle comporte sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Souteyrand, président assesseur ;

Considérant que :

1. M.A..., ressortissant serbe né en 1994, déclare être entré en France en novembre 2013, accompagné de son épouse et d'un enfant mineur. Il a présenté une demande d'asile dont la demande de réexamen a été rejetée en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2016. Le 27 septembre 2016, M. A...a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 21 décembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre M. A...au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un arrêté du 28 décembre 2017, le préfet l'a assigné à résidence et lui a enjoint de se présenter à l'hôtel de police de Grenoble deux fois par semaines. Par un jugement n° 1800054 du 9 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté ses conclusions présentées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le privant de délai de départ volontaire et l'assignant à résidence et, d'autre part, renvoyé le surplus des conclusions devant une formation collégiale de ce tribunal. Par un jugement n° 1800054-1800806 du 20 mars 2018, ce tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par deux requêtes présentées respectivement sous le numéro 18LY00541 et sous le numéro 18LY01397 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. A... relève appel des jugements des 9 janvier 2018 et 20 mars 2018.

Sur la régularité du jugement du 20 mars 2018 :

2. Eu égard à l'argumentation développée par M.A..., la réponse du tribunal au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du préfet de l'Isère refusant de l'admettre au séjour est suffisante. Ainsi ce jugement est suffisamment motivé.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A...soutient que plusieurs membres de sa famille sont présents en France où ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile et que lui-même, son épouse et leurs deux filles mineures sont également présents sur le territoire national depuis cinq ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait dépourvu de toutes attaches en Serbie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans avec sa femme et le premier de leurs deux enfants et où il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale. Si M. A...se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de six mois, de la possibilité pour son épouse de trouver un emploi en qualité d'assistante maternelle, de leur volonté d'intégration attestée par l'apprentissage de la langue française, de leurs engagements associatifs en qualité de bénévole et dans les activités scolaires de leur filles aînée, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le refus de titre de séjour en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, il y a lieu par adoption du motif des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour les circonstances exceptionnelles humanitaires qu'il invoque, le préfet de l'Isère a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si M. A...fait valoir que sa fille aînée, âgée de 5 ans est scolarisée depuis trois ans en classe de maternelle en France, et que sa fille cadette, âgée de 18 mois, a toujours vécu en France où elle est née, ces circonstances ne suffisent pas à regarder la décision en litige comme méconnaissant les stipulations précitées.

8. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). " M. A...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait, ainsi qu'à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 8, il n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et à soutenir que la décision du préfet de l'Isère serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. En visant notamment le rejet le 13 janvier 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du réexamen de la demande d'asile de M. A...et en considérant qu'il n'apporte pas d'élément probant de nature à démontrer qu'il serait soumis à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M.A..., ni d'une erreur de fait.

13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, M. A...n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 8, il n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et à soutenir que la décision du préfet de l'Isère serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

16. En l'espèce, M.A..., qui fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, se trouvait donc dans la situation où le préfet peut assortir cette décision d'une interdiction de retour, sans, contrairement à ce que le requérant soutient, que la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public y fasse obstacle.

17. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, M. A...ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ses conditions de séjour en France, le requérant n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et leurs deux jeunes enfants ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, en limitant à un an les effets de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M.A..., alors que les mêmes dispositions permettent de l'étendre à une durée de trois ans, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

18. Pour les motifs évoqués au point précédent, M. A...n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

19. Le présent arrêt rejetant les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du préfet de l'Isère qui l'oblige à quitter sans délai le territoire français, il y a lieu d'écarter, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

2

N° 18LY00541 - 18LY01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00541
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;18ly00541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award