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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY01158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY01158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 5 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 eu

ros par jour de retard.

Par un jugement n° 1707503 du 6 mars 2018, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 5 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1707503 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 5 octobre 2017 prises par le préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, sans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL d'avocats BS2A Bescou et E...se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle et renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. A... soutient que :

- le jugement a omis d'examiner le moyen tiré de la situation socio-économique en Angola ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3, 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa présence en France depuis cinq ans où se situe sa vie privée et familiale et des difficultés socio-économiques en Angola où il ne pourrait vivre décemment ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, son éloignement nuirait à l'intérêt de ses deux enfants nés en France et qui ont vocation à devenir français, n'ayant jamais résidé en Angola où la satisfaction des besoins vitaux est devenu particulièrement difficile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil, notamment son article 108 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Entré irrégulièrement sur le territoire français, le 29 août 2012 selon ses dires, pour y solliciter l'asile, M. A..., ressortissant angolais né le 17 septembre 1977 à Damba Wige (Angola), après rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 juillet 2013, puis la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2014, a fait l'objet le 12 juin 2014 d'un arrêté du préfet du Rhône refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de droit commun. Il a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 20 août 2015 à l'égard duquel, son recours pour excès de pouvoir a été rejeté par le tribunal administratif de Dijon puis par la cour administrative d'appel de Lyon. Par l'intermédiaire de son conseil, il a sollicité le 8 novembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2017, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de la situation socio-économique difficile prévalant en Angola au regard de ses conclusions dirigées contre le refus du préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en France. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité compétente refuse à un étranger son admission au séjour en France. Par suite, c'est sans entacher leur jugement d'aucune irrégularité, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont traité celui-ci par prétérition, en l'écartant implicitement en raison de son inopérance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit dirigé contre l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale présentée par M. A..., ainsi que sa demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, après avoir relevé qu'à la date de sa décision, une enfant, Maria Domingos Ukiria A..., était née sur le territoire français le 15 février 2016, de sa relation avec Mme B..., compatriote née le 9 avril 1996, a constaté que l'intéressé s'était déclaré célibataire et sans logement fixe, et s'est fondé sur l'absence d'adresse commune avec sa concubine. Le préfet a également relevé que M. A... ne justifiait pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la naissance le 17 février 2017 de son deuxième enfant, Samuel Domingos A..., n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... démontrerait participer à l'entretien et à l'éducation de ce second enfant. En tenant compte de celui-ci, le préfet du Rhône aurait ainsi légalement pris la même décision sur le droit au séjour de M. A... en France.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 108 du code civil : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. ".

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...), des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ces stipulations, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

6. M. A... se prévaut de son concubinage depuis trois ans avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en France et de la résidence en situation régulière de sa concubine depuis son arrivée en 2010 sur le territoire français, en qualité de mineure isolée à l'âge de quatorze ans, en faisant valoir que sa bonne scolarité doit lui permettre de s'insérer professionnellement et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine. Il estime que le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de communauté de vie qu'il justifie par la circonstance qu'il était pris en charge au titre de son hébergement dans le cadre de sa demande d'asile et que sa concubine, prise en charge par l'aide sociale à l'enfance était également prise en charge à ce titre pour son hébergement. Il ressorts toutefois, des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de trente quatre ans, qu'il s'est déclaré célibataire et sans domicile fixe, qu'il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française, ni disposer de ressources suffisantes, ou contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français assortissant le rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ni l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de Saône-et-Loire dont la légalité n'a pas été remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir en première instance comme en appel. Sa concubine fait également l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la vie familiale ne pourrait se reconstituer en Angola, pays dont ils sont tous deux originaires, nonobstant le fait que leurs enfants sont nés en France. En outre, comme il a été dit précédemment, la situation socio-économique en Angola est sans incidence sur la légalité du refus de titre attaqué. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'intéressé qui ne démontre ni la stabilité ni l'intensité de sa vie privée et familiale, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux enfants mineurs, ses parents et deux soeurs, le préfet du Rhône a pu refuser de l'admettre au séjour, sans entacher sa décision d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Quand bien même la décision attaquée ne mentionne pas la naissance de son second enfant, dès lors que le préfet du Rhône aurait au vu des circonstances pris la même décision, celle-ci pour les motifs exposés précédemment n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne le refus de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour :

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

8. Pour refuser de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, le préfet du Rhône a estimé que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite précédemment, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". M A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

10. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l'article 3, 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

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N° 18LY01158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01158
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly01158 ?
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