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04/12/2018 | FRANCE | N°17LY02147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 17LY02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501550 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2017, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501550 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2017, le 14 mai 2018 et le 18 juillet 2018, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en l'absence de rectifications notifiées à la société CAS au titre de l'impôt sur les sociétés, la distribution de revenus de capitaux mobiliers n'est pas démontrée ;

- une charge dont la déduction a été admise ne saurait être considérée comme un revenu distribué pour l'un des associés ;

- l'encaissement des chèques par M. A... correspond à des prêts de sous-traitants et non à une distribution occulte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de la vérification de comptabilité de la société CAS, dirigée par M. A..., l'administration a constaté que des chèques, correspondant à des sommes apparaissant en comptabilité refléter le règlement de factures de sous-traitants, n'avaient pas été établis à l'ordre de ces sous-traitants mais à l'ordre du gérant, M. B... A..., et encaissés par ce dernier sur son compte bancaire personnel. L'administration fiscale a regardé ces sommes, s'élevant à 39 300 euros en 2011 et à 7 700 euros en 2012, comme des rémunérations et avantages occultes provenant de la société CAS et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison de cette appréciation, et des pénalités correspondantes.

2. En application du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". En vertu de l'article 110 du même code, pour l'application de ce texte, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le cas échéant augmentés de l'écart entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable avant impôt et diminués du montant de l'impôt. En vertu du c) de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c.) les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Si l'article 110 du code général des impôts dispose que pour l'application du 1°) du 1. de l'article 109 du même code, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés, cette disposition ne saurait empêcher que l'administration puisse, sur le fondement du c) de l'article 111, regarder comme des bénéfices distribués, pour l'assiette de l'impôt applicable à ceux qui en ont bénéficié, les avantages ou rémunérations occultes qui leur ont été consentis par la société, même si ces avantages ou rémunérations ont, en fait, échappé à l'impôt sur les sociétés.

4. Il en résulte que la circonstance que les sommes en cause n'aient pas donné lieu à des rehaussements d'impôt sur les sociétés pour la société CAS est sans influence sur le bien-fondé des impositions assignées aux bénéficiaires de ces sommes. Il résulte par ailleurs de l'exposé des faits rappelé au point 1. que M. A... a appréhendé des sommes qui apparaissaient dans les écritures sociales dans des comptes de sous-traitants. En l'absence de comptabilisation explicite, l'administration était fondée à voir dans ces sommes des rémunérations et avantages occultes, imposables sur le fondement du c) de l'article 111du code général des impôts.

5. M. et Mme A... ayant tacitement accepté les rectifications en cause supportent, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions qu'ils contestent. Pour démontrer cette exagération, ils soutiennent que les sommes en litige correspondent à des prêts consentis par les sous-traitants de la société CAS à M. A.... Aucune justification n'est produite à l'appui de cette allégation dépourvue de toute vraisemblance, qui ne peut, dès lors, être tenue pour établie.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

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N° 17LY02147

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02147
Numéro NOR : CETATEXT000037770531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;17ly02147 ?
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