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04/12/2018 | FRANCE | N°17LY01128

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 17LY01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société HF Technologie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403706 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, la société HF Technologie, représenté

e par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société HF Technologie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403706 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mars 2017, la société HF Technologie, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société HF Technologie soutient que :

- l'administration devait répondre aux observations orales formulées par elle lors du rendez-vous du 6 février 2013 et dont son expert-comptable atteste la réalité, aucun texte, notamment pas la charte du contribuable, n'exigeant que ces observations soient écrites et la doctrine publiée au BOI-CF-IOR-10-50 du 4 février 2015 l'admettant même ;

- l'activité de recherche de M. B... n'est pas contestée par l'administration et la part de son travail de recherche dans son activité a été justifiée par un tableau décrivant la ventilation entre ses différentes activités ;

- la rémunération qu'elle a versée à la société GJLP et la rémunération de M. B... ne doivent pas être confondues.

Par un mémoire en défense enregistrés le 31 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- le contribuable ne peut se prévaloir d'une doctrine en matière de procédure, en outre publiée postérieurement à la procédure d'imposition ;

- la charte du contribuable vérifié prévoit, page 13, que l'échange contradictoire qui a lieu entre le vérificateur et le contribuable se déroule par écrit ;

- l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations formulées à l'oral par le contribuable ;

- les dégrèvements obtenus par la requérante en première instance ne résultent pas d'une reconnaissance de la réalité des opérations de recherche invoquées ;

- il n'est pas établi que l'activité de " recherche, étude et développement de projets ou de produits ", mentionnée dans la convention passée entre la société HF Technologie et la société GJLP, correspondent effectivement à une activité éligible au régime de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- le caractère forfaitaire et global de la rémunération fixée par la convention, qui présente au surplus des incohérences sur les deux années concernées, ne permet pas d'individualiser la part qui leur correspondrait au cours des années en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société HF Technologie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 20 novembre au 12 décembre 2012, au terme de laquelle le crédit d'impôt recherche qu'elle avait obtenu au titre des années 2010 et 2011 a été remis en cause, ce qui a donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, assorties de pénalités. La société HF Technologie relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2017 en tant qu'il a, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'article R. 57-1 du même code précise que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés doit être formulée par écrit dans le délai précité et qu'en cas de réponse orale, le contribuable est regardé comme ayant accepté les redressements.

3. D'autre part, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, décrit la procédure contradictoire, mise en oeuvre en l'espèce, comme organisant " un dialogue écrit " entre le contribuable et le vérificateur, et ne contient pas de dispositions prévoyant que des observations orales du contribuable vaudraient refus des rectifications, entrainant pour le service l'obligation d'y répondre de façon écrite et motivée.

4. Si la société requérante soutient avoir contesté la proposition de rectification lors de l'entretien qui s'est déroulé le 6 février 2013, il est constant qu'elle n'a fait parvenir aucune réponse écrite à l'administration. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration devait apporter une réponse écrite et motivée à sa contestation et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute d'une telle réponse, doit être écarté tant en application des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscale qu'en vertu des prévisions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

5. La société HF Technologie se prévaut également de la doctrine publiée au BOI-CF-IOR-10-50 n° 350 du 4 février 2015, qui prévoit qu'aucune condition de forme n'étant imposée par la loi, le contribuable peut présenter ses observations oralement ou par écrit. Toutefois, ce texte, au demeurant postérieur à la procédure d'imposition litigieuse, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'avoir influencé son comportement au regard de ses obligations fiscales dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (...) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, de constater qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

8. Il résulte de l'instruction que la société HF Technologie a inclus dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche des exercices clos en 2010 et en 2011, une part de la rémunération versée à la société GJLP en contrepartie des missions accomplies par M. B..., gérant de la société GJLP, qui détient 99,80 % des actions de la société HF Technologie, dont il est par ailleurs le président, correspondant selon elle à la part de temps de travail que celui-ci a consacré à des missions de recherche. Aux termes de la convention d'assistance conclue entre les deux sociétés le 19 décembre 2008, la société GJLP s'engage à apporter à la société HF Technologie une assistance commerciale, financière et de direction, contre une rémunération forfaitaire annuelle de 78 361,20 euros, portée à 108 361,20 euros pour l'année 2011 après avenant. Parmi les missions d'assistance commerciale citées par la convention figurent notamment " la recherche, l'étude et le développement de projets, de produits ". Conformément à cette convention, une rémunération forfaitaire mensuelle a été versée par la société HF Technologie pour l'ensemble des missions évoquées dans le contrat. Pour calculer le montant des sommes à prendre en compte au titre du crédit d'impôt recherche, la société requérante indique qu'elle a retenu comme base la fraction des sommes versées à la société GJLP correspondant à la rémunération de M. B..., soit, selon elle, 35 982 euros pour l'année 2010 et 45 948 euros pour l'année 2011. Elle ne donne toutefois aucun justificatif permettant de considérer comme exacte cette répartition. Elle a ensuite appliqué à ces deux sommes un taux de 50 %, correspondant selon elle à la part du temps de travail de M. B... effectivement consacrée à des opérations de recherche. A l'appui de ce calcul forfaitaire, la société HF Technologie a seulement produit en première instance un tableau faisant apparaitre la ventilation estimée du temps de travail de M. B... concernant la seule année 2011 et dont il ne résulte d'ailleurs pas que celui-ci aurait consacré 50 % de son temps à des opérations de recherche, et alors que les opérations de recherche ne sont que l'un des douze intitulés de missions compris dans la convention de prestations de services passée avec la société GJLP. Ainsi, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société HF Technologie aurait rémunéré son dirigeant pour des opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt dont elle demande à bénéficier au titre des années 2010 et 2011 en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que la société HF Technologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HF Technologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HF Technologie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

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N° 17LY01128

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01128
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;17ly01128 ?
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