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30/10/2018 | FRANCE | N°17LY02143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 17LY02143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le maire de Villeneuve-de-Berg a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit "Le Prieuré", ainsi que la décision du 20 avril 2015 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1505830 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017 et un mémoire enregistré le 13...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2015 par lequel le maire de Villeneuve-de-Berg a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieudit "Le Prieuré", ainsi que la décision du 20 avril 2015 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1505830 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017 et un mémoire enregistré le 13 février 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme D... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté de sursis à statuer du 17 février 2015 et la décision du 20 avril 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 2 200 euros à la charge de la commune de Villeneuve-de-Berg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la reprise de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) au stade où est intervenue l'irrégularité impliquait un choix qui relevait du conseil municipal en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et non du maire ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait une nouvelle délibération du conseil municipal ; en tout état de cause, le maire a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant lié par le courrier du préfet de l'Ardèche ;

- compte tenu de changements dans les circonstances de droit et de fait résultant, d'une part, de l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) et de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'autre part, de la délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme permettant la réalisation de nouvelles constructions en zones A et N du PLU annulé, l'annulation du PLU aurait dû conduire en l'espèce à reprendre intégralement la procédure d'élaboration de celui-ci ou, au minimum, à arrêter un nouveau projet ;

- le maire ne pouvait dès lors valablement opposer un sursis à statuer à sa demande de permis de construire qu'il devait examiner au regard du plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- la décision en litige, dont la motivation ne correspond pas au projet de construction, ne procède pas d'un examen particulier de la demande d'autorisation d'urbanisme et est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne le coeur de la parcelle AL n° 646 alors que le projet se situe dans la moitié du tiers sud de cette parcelle, dans l'alignement des constructions existantes le long de la voie de Rigaudy ;

- la décision en litige, qui oppose un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial, et pour un projet de construction identique, a été prise en violation de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, le projet n'est pas de nature à compromettre le futur plan.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2017, la commune de Villeneuve-de-Berg, représentée par la SELARL Urban Conseil, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par voie d'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, en application de ces mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la procédure d'élaboration du PLU aurait dû être reprise intégralement est inopérant ; il est en tout état de cause infondé, de même que les autres moyens de la requête ;

- les premiers juges auraient dû mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés, qui n'apparaît pas comme excessive eu égard à la nécessité pour la commune de produire deux mémoires en première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2018 par une ordonnance du 25 janvier 2018, en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour Mme B... ainsi que celles de Me C... pour la commune de Villeneuve-de-Berg ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... a déposé, le 30 janvier 2015, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AL n° 646, située au lieudit "Le Prieuré", à Villeneuve-de-Berg. Par un arrêté du 17 février 2015, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à cette demande. Mme B... relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 20 avril 2015 rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité du sursis à statuer du 17 février 2015 :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".

3. Par une délibération du 17 décembre 2007, le conseil municipal de Villeneuve-de-Berg a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et sa transformation en PLU. Le projet de PLU a été arrêté par une délibération du 30 juin 2011 et soumis à enquête publique, avant d'être approuvé par une délibération du 23 juillet 2012. Par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière délibération approuvant le PLU, aux motifs, d'une part, que la motivation de l'avis du commissaire-enquêteur était insuffisante et, d'autre part, que la modification du zonage concernant les parcelles AB n° 79, 82 et 83 ne procédait pas de l'enquête publique.

4. L'annulation par le tribunal administratif de la délibération approuvant le PLU, alors même qu'elle a remis en vigueur le POS antérieur de la commune en application de l'article L. 121-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme, n'a pas eu pour effet d'anéantir les actes de la procédure d'élaboration du PLU prescrite par la délibération du 17 décembre 2007, qui subsistent dans l'ordonnancement juridique tant que cette procédure n'a pas été abandonnée. Cette annulation impliquait seulement, en fonction des motifs sur lesquels elle est fondée, que la procédure soit reprise au moins au stade immédiatement antérieur à celui de l'acte affecté par l'irrégularité commise. En l'espèce, la procédure pouvait ainsi être valablement reprise au stade de l'enquête publique sur la base du projet arrêté par la délibération du 30 juin 2011. Le maire de Villeneuve-de-Berg, dont il n'est pas établi qu'il aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation, pouvait ainsi, à cette fin, sans avoir à saisir le conseil municipal, demander la désignation d'un commissaire enquêteur afin que le projet arrêté soit soumis à une nouvelle enquête publique. S'il est également soutenu que le projet soumis à enquête dans ces conditions ne serait plus adapté en ce qu'il ne tient pas compte de l'évolution de la situation de droit et de fait depuis son adoption initiale, une telle circonstance, qui pourrait seulement affecter la légalité interne du PLU adopté à l'issue de la procédure, ne peut être utilement invoquée pour contester la reprise de la procédure au stade de l'enquête publique.

5. Eu égard aux effets produits par l'annulation de la délibération du 23 juillet 2012 tels qu'ils sont exposés au point 4, le maire de Villeneuve de Berg disposait, au titre de la procédure d'élaboration du PLU prescrite par la délibération du 17 décembre 2007, de la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de construire, sous réserve que les conditions fixées par l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme soient par ailleurs remplies.

6. Si Mme B...relève que l'arrêté attaqué indique que la construction projetée serait située "au coeur" de la parcelle AL 646 alors qu'elle doit être implantée dans sa partie sud et dans l'alignement de constructions existantes implantées le long d'une voie, cela n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen par le maire des éléments particuliers de l'affaire ni un défaut formel de motivation.

7. Le moyen de la requérante selon lequel, en raison du sursis à statuer qui lui avait déjà été opposé le 23 février 2011, l'arrêté en litige méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Le 17 février 2015, date de la décision de sursis à statuer en litige, le projet de PLU arrêté, qui prévoyait le classement en zone As de la parcelle de Mme B..., était suffisamment avancé pour permettre de justifier un sursis à statuer.

9. En estimant que le projet de Mme B... portant sur la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle AL 646 ayant vocation à être classée en zone As où sont interdites toutes les constructions afin de mettre fin au mitage de la plaine agricole du Prieuré, était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, le maire de Villeneuve-de-Berg n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article l. 123-6 du code de l'urbanisme citées au point 2.

10. Si Mme B... fait également valoir que la parcelle d'assiette du projet constitue une dent creuse dans un secteur déjà urbanisé, le long d'une voie de circulation à moins de 200 mètres du hameau de Tournon, la légalité du classement envisagé ne peut être utilement discutée pour contester la légalité d'un tel sursis.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur l'appel incident de la commune de Villeneuve-de-Berg :

12. Si la commune de Villeneuve-de-Berg entend faire appel incident du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les circonstances dont elle fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de-Berg, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune défenderesse.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Villeneuve-de-Berg sont rejetées.

Article 3 : Mme B... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Villeneuve-de-Berg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Villeneuve-de-Berg.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

Le rapporteur,

Bénédicte LordonnéLe président,

Yves Boucher

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 17LY02143

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02143
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;17ly02143 ?
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