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30/10/2018 | FRANCE | N°17LY01761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 17LY01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision implicite par laquelle le maire d'Ambérieux-en-Dombes a rejeté sa demande de retrait ou d'abrogation de ce plan.

Par un jugement n° 1405710 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a mis à la charge de Mme D... le versement

d'une somme de 1 200 euros à la commune d'Ambérieux-en-Dombes au titre de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que la décision implicite par laquelle le maire d'Ambérieux-en-Dombes a rejeté sa demande de retrait ou d'abrogation de ce plan.

Par un jugement n° 1405710 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a mis à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune d'Ambérieux-en-Dombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2017 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme E... D..., représentée par la Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2017, la délibération du conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes du 20 février 2014, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de retrait ou d'abrogation du PLU ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ambérieux-en-Dombes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 11 septembre 2008 prescrivant l'élaboration du PLU n'a pas été notifiée à l'établissement public compétent en matière de plan local de l'habitat et à l'autorité compétente en matière de transports urbains en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- cette délibération du 11 septembre 2008 n'a pas défini précisément les objectifs poursuivis par la commune en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement de sa parcelle AC n° 126 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2017, la commune d'Ambérieux-en-Dombes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2018 par une ordonnance du 5 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune d'Ambérieux-en-Dombes ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 27 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que de la décision implicite portant rejet de sa demande de retrait ou d'abrogation de cette délibération.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-24 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / (...) b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une délibération approuvant la révision d'un PLU court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.

3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 20 février 2014 en litige a été affichée en mairie d'Ambérieux-en-Dombes à compter du 7 mars 2014 pendant un mois et qu'elle a fait l'objet d'une mention dans le journal Le Progrès du 14 mars 2014. Le délai de recours contre cette délibération a ainsi commencé à courir à compter de cette dernière date. Le recours gracieux de la requérante, reçu en mairie le 10 mai 2014, a été formé avant l'expiration du délai de recours contentieux et a dès lors prorogé ce délai. La demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2014, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance d'une décision tacite de rejet du recours gracieux, n'était, par suite, pas tardive.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la commune d'Ambérieux-en-Dombes, en sa qualité de propriétaire indivis de la parcelle AC 126 sur le territoire de cette commune, Mme D... justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération en litige approuvant le PLU, sans avoir à justifier d'un accord préalable des co-indivisaires.

Sur la légalité de la délibération du 20 février 2014 :

En ce qui concerne la délibération du 11 septembre 2008 prescrivant la révision du PLU :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 ".

6. Si l'appelante soutient que la délibération du 11 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes a prescrit la révision de son PLU n'a pas été notifiée à l'autorité compétente en matière de transports urbains ainsi qu'à l'EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat (PLH), il n'est pas contesté qu'à la date de cette délibération, la commune d'Ambérieux-en-Dombes n'était membre d'aucun EPCI compétent en matière d'organisation des transports urbains et n'avait pas transféré sa compétence en matière de PLH. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.

7. En second lieu, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU. Il suit de là que Mme D... ne peut utilement faire valoir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 20 février 2014 approuvant le PLU d'Ambérieux-en-Dombes, que les objectifs poursuivis n'ont pas été définis et que les modalités de concertation ne sont pas précises.

En ce qui concerne le classement de la parcelle AC n° 126 en zone naturelle :

8. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ".

9. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et du rapport de présentation du PLU de la commune d'Ambérieux-en-Dombes que le parti d'aménagement retenu vise à protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, écologique, paysager et bâti de la commune, en stoppant l'urbanisation diffuse le long des voies de communication, notamment à l'est de la commune où s'étend une vaste zone naturelle et en densifiant l'urbanisation existante dans le centre-bourg ancien.

11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme D..., classée par le PLU en zone N correspondant aux espaces à protéger pour sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, est située en bordure de la RD 904, à l'entrée est du bourg d'Ambérieux-en-Dombes. Elle jouxte, à l'ouest, la zone UA du centre ancien du bourg et, au sud, des parcelles non bâties également classées en zone UA qui font l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation visant à "organiser l'urbanisation en continuité du bourg à la fois dans une logique de transition entre le tissu urbain historique et les extensions pavillonnaires, et de densification avec des formes urbaines adaptées". Au nord, de l'autre côté de la RD 904, et à l'est, se trouvent des parcelles classées en zone UBe ou Ubc qui sont le siège d'activité industrielles ou agricoles. La parcelle de la requérante, d'environ 4 000 m², se trouve ainsi entourée pour l'essentiel de zones UA ou UB, même si, sur une partie de sa façade nord, elle fait face à l'extrémité sud-ouest d'une zone N qui s'étend de l'autre côté de la RD 904. Il ressort par ailleurs des photographies versées au dossier que cette parcelle ne peut être regardée comme ayant conservé son caractère naturel. Dans ces conditions, et alors même que les auteurs du PLU souhaitent "créer des espaces qualitatifs en entrée Est par la route départementale n° 904", Mme D... est fondée à soutenir que le classement de sa parcelle en zone N procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que la délibération en litige est illégale en tant qu'elle classe en zone N sa parcelle AC n° 126 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué et de cette délibération.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Ambérieux-en-Dombes demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la commune d'Ambérieux-en-Dombes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme D...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes du 20 février 2014 approuvant le plan local d'urbanisme.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Ambérieux-en-Dombes du 20 février 2014 approuvant le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle classe en zone N la parcelle AC n° 126.

Article 3 : La commune d'Ambérieux-en-Dombes versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et à la commune d'Ambérieux-en-Dombes.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

Le rapporteur,

Christine PsilakisLe président,

Yves BoucherLa greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 17LY01761

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01761
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;17ly01761 ?
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