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11/10/2018 | FRANCE | N°18LY01425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 11 octobre 2018, 18LY01425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 août 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1707977 du 20 mars 2018, tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, M. A..., représenté par Me Paq

uet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 16 août 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1707977 du 20 mars 2018, tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, M. A..., représenté par Me Paquet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente,

- les observations de Me Paquet, avocate, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité albanaise, né le 1er avril 1996, est arrivé en France le 21 juin 2012, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement successives, les 30 octobre 2014 et 3 juillet 2015, dont la première a été annulée par le tribunal administratif de Lyon et la seconde n'a été ni contestée, ni exécutée. Le 31 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 août 2017, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Le refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. A... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

4. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... séjourne depuis l'âge de seize ans en France où il a été pris en charge le 25 juin 2012 par l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône en tant que mineur étranger isolé. Il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite, par décision du 3 juillet 2015, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, qui n'a pas été contestée. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il a poursuivi sa scolarité au cours de l'année 2012-2013 dans un dispositif d'accueil pour élèves non francophones, puis en préparant, en 2013-2014, le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " mécanique réparation automobile ". Il a obtenu un certificat de formation générale le 1er juillet 2014 et le CAP en juin 2015, ainsi qu'un titre professionnel de mécanicien réparateur automobile. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de jeune majeur valable d'avril 2014 à juin 2015. Il fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein pour occuper un poste de mécanicien au sein de la société AB Cars, dans laquelle il avait effectué un stage de deux ans, et que cette promesse d'embauche établie une première fois le 14 novembre 2014 a été renouvelée à quatre reprises, les 15 juin 2015, 24 octobre 2016, 14 septembre 2017 et 9 avril 2018. De plus, le requérant fait état, sans les établir, des difficultés de recrutement que son employeur rencontrerait pour pourvoir un emploi de mécanicien. En outre, il produit de nombreuses attestations de soutien de ses éducateurs et enseignants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise AB Cars aurait déposé en sa faveur une demande d'autorisation de travail. Ainsi, la seule promesse d'embauche produite ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. A... n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France et, s'il se prévaut du décès de son père en 2011 et soutient ne plus avoir de nouvelles de sa mère restée en Albanie, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et nonobstant sa volonté d'insertion sociale et professionnelle et sa bonne compréhension de la langue française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M.A....

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à compter du 1er novembre 2016 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

8. Il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées, que M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

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N° 18LY01425


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Date de la décision : 11/10/2018
Date de l'import : 23/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01425
Numéro NOR : CETATEXT000037505176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;18ly01425 ?
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