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11/10/2018 | FRANCE | N°17LY03706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 11 octobre 2018, 17LY03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 23 octobre 2014 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineurC....

Par un jugement n° 1501349 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me Zoccali, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu

nal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 23 octobre 2014 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineurC....

Par un jugement n° 1501349 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me Zoccali, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de regroupement familial méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 25 décembre 1983, est arrivée en France le 25 avril 2007, selon ses déclarations. Elle dispose d'une carte de séjour temporaire qui a été régulièrement renouvelée depuis que, par une décision du 3 mars 2009, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 17 mars 2014, elle a sollicité le regroupement familial au profit de son fils mineur, C...E.... Par arrêté du 23 octobre 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources. Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. L'intérêt d'un enfant mineur est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où le regroupement familial est sollicité par un parent en vue de permettre à un enfant mineur, qui ne vit pas auprès de son autre parent dans son pays d'origine, de le rejoindre en France, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès d'autres personnes dans ce pays. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

4. Mme A... soutient sans contredite être la mère du jeuneC..., né le 14 octobre 2005, dont elle allègue qu'il est orphelin de père et qu'elle l'a confié à son frère, oncle de l'enfant, lors de son départ du Nigéria en 2007, alors qu'il n'avait que dix-huit mois. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est titulaire, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire qui lui a été régulièrement renouvelée depuis 2009. Ce n'est que le 17 mars 2014 qu'elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils. Si elle soutient être restée en contact téléphonique avec son fils, elle ne l'établit pas et ne peut pas utilement se prévaloir du séjour d'un mois qu'elle a effectué au Nigéria en 2017, soit postérieurement à la décision en litige. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du montant des ressources de l'intéressée dont il est constant qu'il est très inférieur au salaire minimum de croissance brut mensuel au sens des dis de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A... au profit de son fils.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et alors que, comme il a déjà été dit, Mme A... ne démontre pas l'intensité des liens familiaux l'unissant à ce fils, dont elle a vécu séparée durant sept ans, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

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N° 17LY03706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03706
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-11;17ly03706 ?
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