Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... et Françoise D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Publier a opposé un sursis à statuer en réponse à leur déclaration préalable relative à la division d'un terrain situé au lieu-dit "le Flon".
Par un jugement n° 1501549 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 1er mars 2017, 5 janvier 2018 et 31 mai 2018, M. et Mme D..., représentés par le cabinet Merotto, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Publier du 13 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Publier de statuer à nouveau sur leur déclaration préalable dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Publier la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme a été considéré comme suffisant pour justifier un sursis à statuer ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
- la décision de sursis à statuer qui leur a été opposée procède d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2017 et 14 mai 2018, la commune de Publier, représentée par la SELARL Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2018 par une ordonnance du 14 mai 2018 ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour M. et Mme D..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Publier ;
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaires d'un terrain situé à Publier, au lieu-dit "Le Flon", M. et Mme D... ont déposé un dossier de déclaration préalable en vue du détachement de ce terrain de deux lots, d'une superficie respective de 8 623 m² et 8 621 m². Par arrêté du 13 janvier 2015, le maire de Publier a opposé un sursis à statuer à cette déclaration au motif que ce projet risquait de compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité du sursis à statuer du 13 janvier 2015 :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;
3. M. et Mme D... soutiennent en premier lieu qu'un sursis à statuer ne pouvait légalement leur être opposé dès lors que l'état d'avancement du projet de PLU dont l'élaboration a été prescrite par délibération du 27 mai 2013 n'était pas suffisant pour permettre d'apprécier si l'opération envisagée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan.
4. D'une part, la déclaration préalable à l'opération de division en litige a été déposée sous l'empire du plan d'occupation des sols de Publier classant le terrain d'assiette en zone UC destinée à l'habitat individuel de faible densité. Si, comme le relèvent les requérants, aucun classement n'avait encore été défini pour le secteur où se situe leur terrain à la date du sursis à statuer en litige et s'il n'avait pas encore été délibéré à cette date sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU dont l'élaboration avait été prescrite le 27 mai 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération n° 2013/139 du 27 mai 2013 prescrivant l'élaboration du PLU de Publier a elle-même fait suite au retrait, par une délibération n° 2013/136 du même jour, de la délibération du 17 décembre 2012 qui avait approuvé le PLU de la commune et ne retenait plus, pour le terrain en cause, un classement en zone urbaine mais un classement en zone d'urbanisation future pour laquelle des orientations d'aménagement et de programmation avaient été définies. Pour retirer cette délibération du 17 décembre 2012, le conseil municipal de Publier a fait siens les arguments du préfet de la Haute-Savoie exprimés dans son courrier du 12 mars 2013 adressé à la commune au titre du contrôle de légalité selon lesquels les secteurs d'urbanisation future destinés à l'habitat définis par le PLU, représentant environ 24 hectares, étaient surdimensionnés alors que les capacités d'accueil résiduelles des zones urbaines représentaient déjà une superficie de 27 hectares. Pour prescrire l'élaboration d'un autre PLU, le conseil municipal de Publier a notamment retenu, dans sa délibération n° 2013/139 du 27 mai 2013, l'objectif du "maintien d'une enveloppe urbaine limitée au strict nécessaire" et, en dehors des hameaux et des secteurs centraux de la commune, d'une "urbanisation (...) cantonnée dans une tâche urbaine maîtrisée dans le cadre de secteurs identifiés comme devant nouvellement se développer (Grand Pré de Publier, ...)". Le compte-rendu des ateliers qui, faisant suite à d'autres réunions de travail, se sont tenus le 18 décembre 2014 en vue de l'élaboration du PADD de la commune traduit pour sa part le souhait des élus municipaux de ne définir comme prioritaires pour l'urbanisation que deux secteurs situés l'un à proximité immédiate du chef-lieu et l'autre, non loin d'une école dans la plaine d'Amphion, et de préserver de l'urbanisation les autres secteurs, tel celui des abords du Nant d'Avulligoz qui longe les parcelles en litige. Il ressort ainsi du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les auteurs du PLU de Publier entendaient ne pas maintenir pour le terrain d'assiette du projet en litige le classement en zone constructible au bénéfice duquel la déclaration préalable de division avait été déposée. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du futur PLU de la commune permettait d'apprécier si le projet des requérants était susceptible d'en compromettre l'exécution.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, de l'importance du projet de division en débat, qui porte sur une surface de plus de 17 000 m², et de ce que l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme fait obstacle pendant cinq ans à ce qu'un permis de construire soit refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions d'urbanisme lorsque l'opération de lotissement dont il relève a fait l'objet d'une déclaration préalable à laquelle il n'a pas été fait opposition, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que leur projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du PLU dont l'élaboration a été prescrite le 27 mai 2013.
6. M. et Mme D... soutiennent, en second lieu, que la décision de sursis à statuer du 13 janvier 2015 est entachée d'un détournement de pouvoir. Si les requérants font valoir que la décision qu'ils contestent omet de faire référence au schéma de cohérence territoriale du Chablais et trahit la teneur du courrier que le préfet de la Haute-Savoie a adressé à la commune le 12 mars 2013 qui n'évoque selon eux en rien la zone 1AU concernant leur terrain, ces circonstances ne sont pas de nature a établir que le sursis à statuer en litige a été pris dans un autre but que celui pour lequel cette mesure a été instituée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. et Mme D... dirigées contre le sursis à statuer du 13 janvier 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande formée sur leur fondement à l'encontre de la commune de Publier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Publier au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Publier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Françoise D... et à la commune de Publier.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.
2
N° 17LY00900
md