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02/10/2018 | FRANCE | N°17LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17LY00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... H... puis MM. D..., A..., I...etE... H... qui ont repris l'instance suite à son décès, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Thonon-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1401041 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2017,

MM. D..., A..., I...etE... H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... H... puis MM. D..., A..., I...etE... H... qui ont repris l'instance suite à son décès, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Thonon-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1401041 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 février 2017, MM. D..., A..., I...etE... H..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Thonon-les-Bains du 18 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les délais de convocation aux séances du conseil municipal des 30 juillet 2008, 20 février 2013, 24 avril 2013 et 18 décembre 2013 résultant des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectés ;

- la note de synthèse jointe à la convocation pour la séance du 18 décembre 2013 était incomplète ;

- le centre régional de la propriété forestière n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 130-20 du code de l'urbanisme, ce qui constitue un vice substantiel entachant d'illégalité la procédure ;

- il n'est pas justifié de ce que l'arrêté prescrivant l'enquête publique était conforme aux dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ;

- il n'est pas justifié de ce que les formalités de publication de l'avis prescrivant l'enquête publique prévues à l'article R. 123-14 du code de l'environnement ont été respectées ;

- les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet ;

- le classement en zone Ni de leur parcelle, qui était auparavant constructible et se situe dans un secteur urbanisé, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018, la communauté d'agglomération Thonon agglomération, représentée par la SCP AABM avocats associésG... Monnier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2018 par une ordonnance du 4 avril 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour les consorts H..., ainsi que celles de Me G... pour la communauté d'agglomération Thonon agglomération ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Thonon-les-Bains a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) par une délibération de son conseil municipal du 30 juillet 2008. Le PLU a été adopté par délibération du 18 décembre 2013. Les consorts H... relèvent appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Thonon-les-Bains du 18 décembre 2013 :

En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :

2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ".

3. Il ressort, en premier lieu, des mentions du registre des délibérations du 30 juillet 2008, du 20 février 2013, du 24 avril 2013 et du 18 décembre 2013, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les convocations ont été adressées aux conseillers municipaux dans les délais prévus par les dispositions citées au point précédent. Si les requérants le contestent, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision. Par suite, leur moyen selon lequel les convocations n'auraient pas été envoyées dans les délais légaux ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que la note de synthèse envoyée aux conseillers municipaux à l'appui de la convocation qui leur a été adressée le 9 décembre 2013 pour la séance du 18 décembre suivant était incomplète, n'ayant pu faire état des réserves complémentaires émises par le commissaire enquêteur le lendemain. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires d'une seconde convocation, envoyée le 12 décembre 2013, soit dans les délais prévus par les dispositions citées au point 2. Si l'ordre du jour n'a été modifié qu'en ce qui concerne le point relatif à l'adoption du budget, cette circonstance n'est pas de nature à établir par elle-même que la note de synthèse produite au dossier par la commune, qui fait mention des réserves du commissaire enquêteur et que plusieurs conseillers municipaux attestent avoir reçue, n'aurait pas été envoyée à l'appui de cette seconde convocation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 130-20 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. ". S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre régional de la propriété forestière ait été informé de la délibération prescrivant le PLU, alors qu'il a ensuite été consulté sur le projet de plan conformément aux dispositions de l'article R. 123-17 du même code, l'omission de cette formalité, qui ne constitue pas une garantie, n'est pas susceptible, en l'espèce, d'avoir eu une influence sur le sens de la délibération en litige.

6. Les requérants réitèrent en quatrième lieu, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés de l'irrégularité de l'avis prescrivant l'enquête publique et des modalités de publication de cet avis. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte en cinquième lieu des dispositions de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du plan et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.

8. Les requérants font valoir qu'environ soixante-dix modifications ont été apportées au projet de PLU après l'enquête publique, sans toutefois soutenir qu'elles ne procéderaient pas de cette enquête. Cependant, le seul nombre de ces modifications ne saurait par lui-même révéler que l'économie générale du projet aurait été modifiée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart d'entre elles consistent en de simples corrections ou précisions de rédaction dans le rapport de présentation ou le règlement. Par ailleurs, ni le reclassement en zone naturelle d'une surface d'environ un hectare, correspondant pour l'essentiel au parc thermal que la commune n'entend pas urbaniser, ni les modifications limitées de zonage entre zones naturelles et agricoles, ni les modifications de classement au sein des zones urbaines, ni enfin les précisions apportées sur les possibilités de construire dans différents secteurs couverts par des orientations d'aménagement et de programmation n'ont, eu égard à leur objet et à leur ampleur, modifié l'économie générale du projet, dont les partis d'aménagement ont été maintenus. Dans ces conditions, une nouvelle enquête publique n'était pas requise avant l'adoption du PLU.

En ce qui concerne la légalité interne du PLU :

9. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine, agricole ou naturelle, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires en indivision d'une parcelle située au bord du lac Léman, d'une profondeur d'environ 130 mètres depuis la rive, qui a été classée en zone N et, pour partie, en secteur Ni.. Cette parcelle non bâtie, qui jouxte une autre parcelle non bâtie à l'ouest, se situe dans un secteur d'habitat très diffus, qui ne constitue pas un espace urbanisé. Ce secteur, qui est d'ailleurs identifié comme un espace remarquable par le SCOT du Chablais, constitue en raison de sa proximité avec le lac un espace à dominante naturelle à protéger. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement précédent de leur parcelle, le moyen tiré de ce que son nouveau classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Thonon agglomération.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.

Article 2 : MM. D..., A..., I...etE... H... verseront solidairement à la communauté d'agglomération Thonon agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la communauté d'agglomération Thonon agglomération.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

2

N° 17LY00818

mg


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/10/2018
Date de l'import : 16/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY00818
Numéro NOR : CETATEXT000037492077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-02;17ly00818 ?
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