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27/09/2018 | FRANCE | N°18LY01370

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 18LY01370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 18 mai 2015.

Par une ordonnance n° 1601196 du 28 mars 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B... (article 1er) et a mis à la charge de l'État le

paiement à celle-ci de la somme de 800 euros à verser au titre de l'article L. 761-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 18 mai 2015.

Par une ordonnance n° 1601196 du 28 mars 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B... (article 1er) et a mis à la charge de l'État le paiement à celle-ci de la somme de 800 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Rhône soutient que la seule circonstance qu'il n'a pas répondu à la demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois ne peut justifier l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la demande de Mme B... devant le tribunal administratif lui a été communiquée le 11 mars 2016, après l'intervention de la décision du 3 mars 2016, qui est donc intervenue indépendamment de ce recours.

La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... ressortissante turque, née le 1er mars 1992, est arrivée en France le 5 octobre 2004. Le 18 mai 2015, elle a sollicité du préfet du Rhône un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 février 2016, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été implicitement opposé. Le 3 mars 2016, le préfet lui a indiqué qu'il entendait consulter la commission du titre de séjour. Le 27 février 2017, il a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 9 mars 2018, Mme B... a déclaré se désister de ses seules conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Par une ordonnance du 28 mars 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon lui a donné acte de ce désistement et a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ".

3. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

4. Il ressort des pièces du dossier que le désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour n'est intervenu qu'à la suite de la décision du 27 février 2017 du préfet du Rhône de lui accorder ce titre. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'État devait être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif de Lyon, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'État le paiement à Mme B... d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

1

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N° 18LY01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01370
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;18ly01370 ?
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