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27/09/2018 | FRANCE | N°18LY00210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 18LY00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 16 mars 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n° 1701039 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enreg

istrée le 20 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2018, non communiqué, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 16 mars 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office.

Par un jugement n° 1701039 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2018, non communiqué, M. B..., représenté par Me Gauché, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en prenant en compte des pièces produites en langue anglaise et non traduites, les premiers juges ont méconnu l'article 111 de l'ordonnance royale Villers-Cotterêts et entaché leur jugement d'irrégularité ;

- le préfet n'apporte aucun élément sérieux prouvant la disponibilité du traitement nécessaire à son état de santé, dans son pays d'origine ; les médicaments dont il a besoin ne figurent pas sur la liste produite par le préfet et ne sont pas substituables ; le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2018, le préfet de l'Allier conclut de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais né le 7 mars 1990, est entré en France le 2 octobre 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2016. Le 20 décembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 16 mars 2017, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 16 mars 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les requêtes et les mémoires présentés devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, toutefois, il n'en a pas l'obligation. Dès lors, pour déterminer si M. B... relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement d'irrégularité, prendre en compte des pièces rédigées en langue étrangère produites par le préfet de l'Allier, sans avoir à se prononcer sur leur recevabilité.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État.".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. B... qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Dans son avis émis le 17 février 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour écarter cet avis, le préfet de l'Allier se fonde sur les fiches établies en 2015 et tirées du site Med COI (medical country of origin information) géré par l'Office des conseillers médicaux du service de l'immigration et de la naturalisation de la Belgique, selon lesquelles des médicaments adaptés aux pathologies psychiatriques sont disponibles au Bangladesh. Si le document disponible sur le site Med COI n'est pas rédigé en langue française, aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge d'en tenir compte, les parties pouvant joindre à leurs écrits des pièces annexes rédigées dans une langue étrangère. Aucune des pièces du dossier, et notamment pas les certificats médicaux dont se prévaut le requérant ne permettent de faire douter de la possibilité pour l'intéressé de recevoir au Bangladesh des soins appropriés à son état de santé ainsi que d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique. Il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France, tels la Paroxétine et le Théralène, seraient indisponibles au Bangladesh ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible. Le certificat d'un psychiatre établi le 22 août 2017, soit postérieurement à la décision attaquée, rédigé en des termes peu circonstanciés, ne permet d'établir les motifs pour lesquels les deux médicaments précités, manquants sur cette liste, ne seraient pas substituables. Dans ces conditions, aucune des pièces produites par M. B... ne permet de mettre en doute les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet. Par suite, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, président de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

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N° 18LY00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00210
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;18ly00210 ?
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