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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY03807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY03807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11, 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce refus de lui délivrer u

n titre de séjour.

Par un jugement n° 1700743 du 18 mai 2017, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11, 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce refus de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700743 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, M. B..., représenté par Me Clemang, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mai 2017, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2017 en tant qu'elle emporte refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, à l'indemnisation de des préjudices qu'il soutient avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour, le préfet a lui-même reconnu qu'il disposait de liens privés et familiaux en France ; il est présent en France depuis plus de douze ans, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ;

- compte tenu de l'ancienneté de son séjour avec son épouse en France et de leur intégration, le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de ce refus de titre constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à hauteur de la somme de 12 000 euros correspondant aux préjudices subis.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2018, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

- en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, et l'intéressé étant à l'origine de la perte des allocations précédemment perçues, l'État ne peut être condamné à lui verser une indemnité ;

- l'intéressé est en possession d'une nouvelle carte de séjour depuis le 18 janvier 2018.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré à M. B... le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 25 août 1972, est entré en France le 10 novembre 2005, sous une fausse identité, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2007 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, qui a été renouvelé jusqu'au 21 mai 2016. Par une décision du 26 avril 2016, le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 avril 2016, il a présenté un recours gracieux contre ce refus et une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été rejetées le 3 mai 2016. M. B... a présenté un recours gracieux ainsi qu'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. Le 25 janvier 2017, le préfet de la Nièvre a rejeté ces demandes. Par un jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision précitée du préfet entant refuse à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeté le surplus de ses conclusions. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2017 en tant que préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces produites par le préfet que, le 18 janvier 2018 postérieurement à son recours, le requérant s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article L 313-14 un titre de séjour, d'une durée d'un an, emportant des effets équivalents à ceux du titre sollicité en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Nièvre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et d'injonction, qui sont devenues sans objet.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. M. B... fait valoir qu'il est présent en France avec son épouse depuis plus de douze ans, de ce que, d'une part, ses enfants accomplissent une scolarité brillante en France, d'autre part, sa fille aînée a acquis la nationalité française, et enfin de ce que son épouse et son dernier enfant sont lourdement handicapés, ce qui rend impossible son éloignement du territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... et son épouse, qui ont vécu en France dans un premier temps en faisant usage de fausses identités, font tous deux l'objet de refus de titre de séjour. Et, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé puisse se prévaloir d'une insertion particulière en France. En outre, il n'est pas plus établi que son épouse ne pourrait recevoir en Arménie les soins nécessaires à son état de santé, ni que son dernier fils ne pourrait suivre dans ce pays une scolarité en dépit de son handicap. Ainsi, alors même que M. B... a vécu plus dix ans avec sa famille en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, en refusant à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Nièvre n'a pas entaché sa décision de l'erreur de droit dont le requérant se prévaut à l'appui de ses présentes conclusions indemnitaires.

5. Il résulte de ce qui précède que l'État n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B.... Ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'indemniser des préjudices résultant d'une telle faute.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. B... partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation de la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et sur celles aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. Souteyrand

La présidente,

C. Fischer-Hirtz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 17LY03807

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03807
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly03807 ?
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