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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY02533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY02533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503200 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Sira

t, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503200 du 25 avril 2017 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503200 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Sirat, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503200 du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la mise en demeure qui leur a été adressée le 10 février 2014 dans le cadre de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales méconnaît le devoir de loyauté de l'administration et les a induits en erreur par son manque de précision ;

- ils ont été privés de la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 28 avril 2014 ne précise ni les années concernées par le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires et les documents obtenus, ni la nature et le contenu des documents consultés dans le cadre de la procédure pénale initiée contre eux ;

- dès lors que les sommes perçues proviennent de l'employeur de M. B... et ont servi à rémunérer des employés de la société Sama BTP, et que leur origine est donc connue, elles ne peuvent être considérées comme des revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, à la suite duquel l'administration leur a adressé, le 1er octobre 2013, une demande d'éclaircissements ou de justifications, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales puis, leurs explications ayant été jugées insuffisantes, une mise en demeure de compléter leur réponse, en application de l'article L. 16 A de ce livre, le 10 février 2014. A l'issue de cette procédure, et après avoir exercé son droit de communication auprès d'établissements bancaires et de l'autorité judiciaire, l'administration a notamment constaté que les crédits bancaires sur lesquels des explications avaient été demandées correspondaient, à concurrence de 41 308 euros en 2011, à des traitements et salaires non déclarés. Par ailleurs, les crédits bancaires demeurés injustifiés ont été taxés d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à concurrence de 127 900 euros en 2011. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à leur charge à l'issue de cette procédure et des pénalités correspondantes. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". L'article L. 69 de ce même livre dispose que : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles.

4. La seule circonstance que la mise en demeure adressée à M. et Mme B... le 10 février 2014 comporte, dans le paragraphe intitulé " sommes dont l'origine n'est pas précisée ni justifiée dans votre réponse " au sein du titre " crédits insuffisamment justifiés ", la mention " En conséquence, les sommes concernées sont d'ores et déjà taxables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et taxables d'office suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ", ne permet pas d'établir que les requérants ont pu, à raison de cette mention, dont ils affirment qu'elle constituerait un manquement de l'administration à son obligation de loyauté, estimer que leurs réponses à la mise en demeure demeureraient sans effet sur la procédure en cours, dès lors que cette mise en demeure comporte également, à la suite de cette mention, l'indication selon laquelle " Néanmoins, dans un souci de dialogue, vous êtes mis en demeure par la présente de produire toutes pièces justifiant de l'objet, la nature et l'origine de ces sommes ". Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure serait entachée d'une irrégularité.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

6. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 28 avril 2014 adressée aux requérants que l'administration fiscale a indiqué à M. et Mme B... que le droit de communication avait été exercé, d'une part, auprès d'établissements bancaires détenant les comptes des requérants afin d'obtenir copie des relevés bancaires qui n'avaient pas été conservés par les contribuables, la proposition de rectification mentionnant sur ce point les numéros de comptes et les agences bancaires concernés et, d'autre part, auprès de l'autorité judiciaire afin d'avoir accès aux pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre des intéressés, ladite proposition mentionnant que la communication de la procédure avait été autorisée par un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse, dont l'identité était mentionnée comme la date d'autorisation de consultation de la procédure, et précisant que le service avait, dans ce cadre, consulté les procès-verbaux établis lors de l'enquête préliminaire. En outre, la proposition de rectification a mentionné l'exercice par le service de son droit de communication et fait référence à la nature des documents obtenus et à l'identité des tiers les ayant communiqués pour motiver chaque grief de l'imposition litigieuse. Ainsi l'administration fiscale a suffisamment informé les intéressés et les a mis en mesure de solliciter, le cas échéant et avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la communication de ces documents. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B... la procédure n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et n'est, par suite, pas entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. et Mme B..., régulièrement taxés d'office au titre de l'année 2011 sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales précités pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.

8. Si les requérants soutiennent que les crédits litigieux, qui proviennent de la société Sama BTP, dont M. B... était salarié, ont été employés pour rémunérer les salariés de la société, ils ne produisent, pas plus en appel qu'en première instance, aucun justificatif à l'appui de cette allégation. Ainsi, et alors même que l'origine des sommes en litige est connue, ils n'établissent ni que les revenus en litige ne sont pas imposables, ni qu'ils se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Par suite, l'administration a pu à bon droit taxer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, président de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

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N° 17LY02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02533
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly02533 ?
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