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28/06/2018 | FRANCE | N°15LY02725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 15LY02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B..., représentés par la SCP Treins Kennouche Poulet Vian, avocats, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de mettre à la charge in solidum du département du Puy-de-Dôme et de la commune de Clermont-Ferrand une indemnité totale de 81 000 euros ;

2°) de leur donner acte de leurs réserves quant à leurs droits à réparation des conséquences dommageables de l'absence de travaux pérennes de soutènement du domaine public routier ;

3°) de mettre

la charge in solidum du département du Puy-de-Dôme et de la commune de Clermont-Ferrand les enti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B..., représentés par la SCP Treins Kennouche Poulet Vian, avocats, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de mettre à la charge in solidum du département du Puy-de-Dôme et de la commune de Clermont-Ferrand une indemnité totale de 81 000 euros ;

2°) de leur donner acte de leurs réserves quant à leurs droits à réparation des conséquences dommageables de l'absence de travaux pérennes de soutènement du domaine public routier ;

3°) de mettre à la charge in solidum du département du Puy-de-Dôme et de la commune de Clermont-Ferrand les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter les conclusions du département du Puy-de-Dôme et de la commune de Clermont-Ferrand ;

Par un jugement n° 1300838 du 4 juin 2015 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le département du Puy-de-Dôme à verser une somme de 53 800 euros à M. et MmeB..., à payer les dépens (contribution juridique et expertise) pour un montant de 9 022,94 euros et à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2015, le 18 novembre 2016 et le 7 juin 2017, le département du Puy-de-Dôme, représenté par le président en exercice du conseil départemental, par Me Calvet-Baridon pour la SELARL Doitrand et associés , demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de M et Mme B...les dépens et le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la route départementale et les préjudices allégués par M. et MmeB... ;

- les époux B...ne justifient pas d'un préjudice anormal et spécial ;

- l'expertise judiciaire est erronée ou lacunaire sur différents points dont le lien avec le trafic routier et une hausse du trafic sur cette route départementale ainsi que sur la poussée hydrostatique ;

- il n'y a pas eu de rehaussement de la chaussée/voirie depuis 2007 ; les travaux menés en 2007 ont compris une phase de " rabotement " de l'ancienne couche bitumineuse avant dépôt d'une nouvelle couche à la même hauteur, ou quasiment, que l'ancienne couche ; ces travaux en 2007 n'ont pas engendré de rehaussement ou de surcharge de la chaussée ;

- le mur précédent s'était écroulé et une indemnisation avait été versée à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 avril 1988 aux fins de reconstruction d'un mur et en l'occurrence d'un mur de soutènement aux personnes ayant vendu cette propriété à M. et MmeB... ;

- il existe une faute de la part des victimes qui ont acheté une propriété en bord de route, connaissaient la configuration particulière des lieux et pouvaient s'attendre au passage de véhicules devant leur propriété ; M. et Mme B...ont également commis une faute en ayant négligé d'entretenir ce mur ;

- le montant accordé par le tribunal administratif est exagéré car reprenant la somme indiquée par l'expert laquelle est excessive et n'est pas étayée et alors au demeurant que la solution préconisée n'est pas durable dans le temps ; M. et Mme B...n'apportent aucun justificatif sur le coût de réparation du mur ; les services départementaux ont réalisé un chiffrage de réparation de ce mur à hauteur de 20 000 euros TTC ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2015 et le 3 janvier 2017, M. et Mme B...concluent au rejet de la requête et par la voie de conclusions en appel incident demandent l'annulation du jugement en tant qu'il ne leur a pas accordé une somme de 20 000 euros au titre des préjudices de jouissance. Ils concluent également à ce que soient mis à la charge du département du Puy-de-Dôme les dépens et une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a eu un rehaussement de la chaussée en 2001 postérieurement à leur achat de cette propriété en novembre 1992 ; des modifications de trottoir sont également intervenues ; le département n'a pas contesté de tels travaux lors des opérations d'expertise ; une " cour anglaise " a également été réalisée suite à leurs demandes pour récupérer les eaux de ruissèlement ;

- le département n'a pas produit de mesures de comptage lors de l'expertise ; les relevés de trafic produits au contentieux établissent une augmentation du trafic de 14 % entre 2002 et 2014 ; un point de comptage mentionné par le département ne correspond pas à une zone à proximité de leur domicile ;

- ils n'ont commis aucune faute ; le mur est devenu mur de soutènement par appropriation du département du fait de travaux d'exhaussement et de transformation de la voirie ; le département n'établit ni l'existence d'une faute de leur part ni l'existence d'un cas de force majeure ;

- il existe un dommage anormal et spécial causé par la route, ouvrage public ;

- les relevés Geoval attestent d'un rehaussement de la route départementale en litige ;

- ils subissent un trouble de jouissance : leur maison et leur jardin étant situés contre et sous le mur ;

Par courriers du 30 mars 2018, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le mur litigieux, selon le rapport d'expertise, assure principalement le rôle de mur de soutènement de la voie publique dont il est l'accessoire. Il a ainsi acquis le caractère d'ouvrage public dont l'entretien incombe au département, gestionnaire de la route départementale dont il s'agit. Il s'ensuit que M. et Mme B...ne peuvent pas demander que la personne publique soit condamnée à leur verser une indemnité correspondant au coût de réparation d'un ouvrage public.

Par un mémoire du 5 avril 2018, M. et Mme B...concluent au maintien de leurs conclusions indemnitaires pour troubles de jouissance. Ils demandent également qu'il soit enjoint, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au département du Puy-de-Dôme de réaliser l'ensemble des travaux de confortement préconisés par l'expert Boudrand propres à assurer la pérennité et la sécurité du mur dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans tous les cas de réparer leur préjudice de jouissance. Ils demandent également que les dépens, dont les frais d'expertise, soient mis à la charge du département du Puy-de-Dôme et qu'une somme de 7 000 euros leur soit versée par le département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils ajoutent qu'ils subissent un préjudice de jouissance, que leur sécurité est menacée en cas d'effondrement du mur et qu'ils ne peuvent pas prendre le risque que le mur reste en l'état ;

Par mémoire du 16 avril 2018, le département du Puy-de-Dôme conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction.

Il ajoute que :

- le préjudice de jouissance n'est pas démontré dans son principe ni son quantum ; la solidité du mur n'est pas compromise ; les requérants n'ont pas réalisé les travaux ; la sécurité de M. et Mme B...n'est pas menacée et ils ne subissent aucun trouble de jouissance ;

- le juge administratif n'a pas à adresser des injonctions à l'administration ou à faire oeuvre d'administration en dehors des cas prévus par des dispositions législatives particulières qui sont inapplicables en l'espèce ;

Par courriers du 17 avril 2018, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel ;

Par mémoire du 18 avril 2018, M. et Mme B...maintiennent leurs conclusions. Ils ajoutent que la commune de Clermont-Ferrand les a mis en demeure en 2011 de faire des travaux sur le mur au motif qu'il présentait un risque pour la sécurité publique, le mur commençant en partie basse " à faire ventre ", que leur préjudice de jouissance est donc réel, le risque pour leur sécurité n'étant pas différent de celui évoqué par la commune de Clermont-Ferrand pour les usagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2018 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Calvet-Baridon, avocat pour le département du Puy-de-Dôme et de Me Treins, avocat pour M. et MmeB....

1. Considérant que, par jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le département du Puy-de-Dôme à verser à M. et MmeB..., propriétaires des parcelles cadastrées section KS n°s 393 et 394 à Clermont-Ferrand, une somme de 53 800 euros TTC en réparation des préjudices subis en raison des rehaussements successifs de la route départementale dite avenue du Limousin jouxtant le mur sur lequel est notamment appuyée leur maison d'habitation, ces rehaussements ayant amplifié les conséquences des vibrations engendrées par l'augmentation du trafic sur cette voie ; que le département du Puy-de-Dôme interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de conclusions d'appel incident, M. et Mme B...concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande indemnitaire de 20 000 euros au titre de troubles de jouissance ; qu'ils ont également présenté des conclusions principales à fin d'injonction tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme réalise l'ensemble des travaux de confortement préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions d'appel principal du département du Puy-de-Dôme et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux B...:

2. Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des dommages résultant de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public ; que la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage; que si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public ;

3. Considérant qu'un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb du terrain privé, constitue l'accessoire de la voie publique et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé ; qu'est sans incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait été édifié aux frais et sous le contrôle d'un particulier dans le cadre de travaux privés ;

4. Considérant que M. et Mme B...ont constaté que certaines parties du mur séparant leur propriété de la route départementale étaient affectées de déformations en partie basse et de fissures ; qu'ils ont imputé de telles dégradations à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public que constitue cette route départementale située en surplomb de leur propriété, et qui serait à l'origine de phénomènes de poussées de terrain et de vibrations sur ledit mur ; que, dans son expertise, l'expert désigné par le président du tribunal administratif a distingué plusieurs portions, A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G et G-H, du mur dont il s'agit ; qu'il a ainsi retenu que le tronçon A-B, mur en maçonnerie d'une longueur de 9 mètres, joue seulement le rôle de mur de clôture et n'est affecté d'aucune fissure ; que les autres tronçons de ce mur, y compris celui correspondant à sa partie D-E où il soutient le pignon ouest de la maison des épouxB..., ont une fonction principale de soutènement des terres situées en surplomb sur lesquelles est implantée la route départementale ; que ce mur a ainsi acquis, hors sa partie AB, le caractère d'un mur de soutènement dès lors qu'il a pour fonction de soutenir lesdites terres de la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant à M et Mme B...; que la circonstance que le mur est séparé de la route départementale par un trottoir ne suffit pas à démontrer que ce mur serait dissociable de l'ouvrage public que constitue la voie départementale et de ses accotements qui la bordent et en sont une dépendance indispensable ; que ce mur, dans toute sa partie B-H, doit par suite être regardé comme un accessoire indispensable de la route départementale dite avenue du Limousin et comme présentant le caractère d'un ouvrage public dont l'entretien incombe au département du Puy-de-Dôme ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B... ne pouvaient pas demander aux premiers juges que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à leur verser une indemnité correspondant au coût de réparation d'un ouvrage public ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le mur de clôture correspondant à la partie A-B n'a subi aucune dégradation qui soit imputable à l'ouvrage public ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par le département du Puy-de-Dôme que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. et Mme B...une indemnité de 53 800 euros correspondant au coût de réparation de l'ouvrage public litigieux ;

6. Considérant qu'à la suite de la communication du moyen d'ordre public tiré du caractère d'ouvrage public du mur litigieux, M. et Mme B...ont présenté des conclusions à titre principal tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Puy-de-Dôme de remettre le mur litigieux en état conformément aux préconisations de l'expertise ; que, toutefois, dès lors qu'elles ont été présentées à titre principal, de telles conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. et Mme B...:

7. Considérant que M. et MmeB..., qui ont la qualité de tiers par rapport à la voie départementale, font état de troubles de jouissance dans l'utilisation de leur propriété en raison du danger auxquels ils seraient exposés du fait de la dégradation du mur de soutènement ; qu'ils indiquent que leur maison et leur terrain se trouvent en-dessous du mur en cause et qu'un danger existe pour eux comme pour les usagers de la voie publique si le terrain d'assiette de la voie de circulation est insuffisamment soutenu ; que, pour étayer leurs dires, ils se prévalent de la mise en demeure de réaliser des travaux de consolidation du mur prononcée à leur encontre le 3 octobre 2011 par la commune de Clermont-Ferrand au motif " d'un ventre sur leur mur " et d'un " risque pour la sécurité publique " ; que, toutefois, si comme le mentionne l'expert dans son rapport du 25 octobre 2012, des travaux de rejointoiement puis de remplacement total de certaines portions du mur de soutènement sont nécessaires, lesquels, comme il a été dit plus haut, incombent au département du Puy-de-Dôme, l'existence d'un danger imminent ou d'une menace immédiate pour la sécurité de M. et Mme B...ne ressort pas des pièces versées au débat ; que, dès lors, le préjudice allégué de troubles de jouissance lié à un tel danger n'est pas établi ;

8. Considérant qu'en se bornant à évoquer un préjudice de jouissance lié à de futurs travaux de réparation du mur, M. et Mme B...n'apportent pas d'éléments permettant d'en apprécier l'étendue et le bien-fondé ; que, par suite, en l'état de l'instruction, la demande indemnitaire de M. et Mme B...ne peut être accueillie :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident par lesquelles M. et Mme B...demandent la condamnation du département du Puy-de-Dôme à leur verser une indemnité au titre de troubles de jouissance doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction qui était en vigueur à la date de la demande soumise au tribunal administratif par M. et Mme B...: " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

11. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce et dès lors qu'il lui appartient de réaliser les travaux d'entretien du mur dont il s'agit, excepté dans sa partie AB, il y a lieu de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 022,94 euros ainsi que les 35 euros versés en première instance par M. et Mme B...au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

Sur les frais relatifs au litige :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Puy-de-Dôme qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une quelconque somme au département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9 022,94 euros ainsi que la somme de 35 euros versée par M. et Mme B...au titre de la contribution pour l'aide juridique sont mis à la charge du département du Puy-de-Dôme.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

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N° 15LY02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02725
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-28;15ly02725 ?
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