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19/06/2018 | FRANCE | N°17LY01566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17LY01566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M E... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 23 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Chevagny-les-Chevrières a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1600270 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2017 et 31 janvier 2018, M. E... D..., représenté par Me B..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M E... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 23 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Chevagny-les-Chevrières a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1600270 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2017 et 31 janvier 2018, M. E... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chevagny-les-Chevrières du 23 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chevagny-les-Chevrières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 13 février 2012 ayant prescrit l'élaboration du PLU, la délibération du 4 novembre 2013 relative au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et la délibération du 23 novembre 2015 sont illégales du fait de la participation d'un membre intéressé du conseil municipal, qui était adjointe à l'urbanisme puis maire de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'a pas suffisamment défini les objectifs poursuivis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'a pas notifié la délibération du 13 février 2012 au président de l'établissement public responsable du schéma de cohérence territoriale (SCOT), au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports publics, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, ni aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 4 novembre 2013 relative au débat sur les orientations du PADD ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été informés des enjeux du PADD avant la séance du 4 novembre 2013, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il n'y a pas eu de débat sur les orientations du PADD, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

- les conseillers municipaux n'ont pas disposé des éléments composant le dossier de PLU avant la séance du 1er décembre 2014 arrêtant le projet de PLU, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la concertation n'a pas été régulière en ce que la population a été insuffisamment associée ;

- le rapport de présentation n'expose pas l'impact environnemental des orientations du plan ;

- le PADD est insuffisant au regard des prescriptions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet, ne comportant pas l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, celui de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, ainsi que celui de l'organisme gérant le SCOT du Grand Mâconnais ;

- le commissaire enquêteur n'a pas procédé à une analyse suffisante des observations recueillies ;

- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;

- les conseillers municipaux n'ont pas eu communication des documents du PLU avant la séance lors de laquelle a été approuvé le plan, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le PLU, en ce qu'il favorise de manière disproportionnée l'étalement urbain au détriment de l'activité agricole et viticole, méconnaît le principe d'équilibre tel qu'affirmé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les orientations résultant du PADD et du rapport de présentation ;

- les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont insuffisamment opérationnelles ;

- les OAP sont insuffisamment encadrées, ce qui ne permettra pas leur insertion dans le bâti et le paysage dans le respect de l'environnement et leur création ne respecte pas les orientations définies par le PADD, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme ;

- l'institution de quatre OAP en zone viticole est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone AU de terrains de la zone viticole du secteur des Condemines est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la création de deux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en zone agricole est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la création d'une zone naturelle autorisant l'implantation d'équipements sportifs, de loisirs et touristiques est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2017 et 30 mars 2018, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Chevagny-les-Chevrières, représentée par la SCP Chaton-C... -Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2018 par une ordonnance du 5 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Chevagny-les-Chevrières ;

1. Considérant que, par délibération du 23 février 2012, le conseil municipal de la commune de Chevagny-les-Chevrières a prescrit l'élaboration d'un PLU ; que le débat sur les orientations du PADD a eu lieu lors de la séance du 4 novembre 2013 ; que, par délibération du 1er décembre 2014, le conseil municipal a arrêté le projet de PLU et que, par délibération du 23 novembre 2015, il a adopté le PLU ; que M. D... relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 23 novembre 2015 :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 23 février 2012 :

2. Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération, y compris en ce qu'y aurait pris part un conseiller intéressé, ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ;

En ce qui concerne la notification de la délibération du 23 février 2012 et la concertation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. D..., la délibération du 23 février 2012 a été notifiée aux représentants de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, de la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire, et de la chambre des métiers et de l'artisanat, organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ; qu'à la date de la délibération, l'arrêté interpréfectoral du 12 août 2014 arrêtant le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région mâconnaise et celui du 15 août 2015 créant l'établissement public chargé de l'élaboration de ce schéma n'étaient pas intervenus, de sorte que cette délibération ne pouvait être notifiée à cet établissement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la délibération du 23 février 2012 a été notifiée à la communauté d'agglomération Mâconnais-Val de Saône, établissement public compétent en matière de programme local de l'habitat ; qu'enfin, et alors que la commune de Chevagny-les-Chevrières fait valoir sans être contredite que cet établissement était également compétent en matière d'organisation des transports urbains, le moyen tiré de ce que la délibération n'aurait pas été notifiée à ce dernier n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux modalités de concertation définies le 23 février 2012, la commune a organisé trois réunions publiques de présentation du projet, que différents articles dans la presse régionale ainsi que des insertions dans les bulletins municipaux ont présenté les grands enjeux du projet et l'avancement de la procédure et qu'un registre de concertation a été tenu à disposition du public ; que M. D..., qui ne peut utilement soutenir que ces modalités de concertation étaient insuffisantes ni faire valoir que la commune n'a pas répondu à l'observation portée sur le registre de concertation, n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il l'allègue, le registre de concertation n'aurait pas été mis à disposition aux heures d'ouverture de la mairie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation doit être écarté ;

En ce qui concerne la convocation des élus à la séance du 4 novembre 2013 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 du même code dispose : " (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Chevagny-les-Chevrières, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les convocations à la séance du 4 novembre 2013, versées au dossier par la commune, ont été régulièrement adressées aux conseillers municipaux ; que si M. D... le conteste, il n'assortit son moyen d'aucune précision, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les conseilleurs municipaux étaient tous présents, représentés ou excusés lors de la séance ;

En ce qui concerne la participation au vote d'un conseiller intéressé :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible d'en affecter la légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur cette délibération ; que, cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;

9. Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération adoptant le PLU, M. D... fait valoir la participation au débat et aux votes de Mme A... lors des séances des 4 novembre 2013 et 23 novembre 2015, alors qu'elle était adjoint en charge de l'urbanisme puis maire de la commune, ainsi que son intérêt personnel résultant, d'une part, du classement en zone constructible de terrains qu'exploite son époux, associé d'une EARL s'agissant de parcelles couvertes par deux orientations d'aménagement et de programmation et, d'autre part, en zone 2AU de parcelles dont elle est propriétaire route de Charnay-lès-Mâcon ;

10. Considérant que, s'agissant des premiers terrains, il ressort des pièces du dossier que leur classement en zone AU correspond au parti d'aménagement retenu par la commune, conformément aux recommandations des services de l'Etat, d'urbaniser en priorité les terrains non constructibles à l'intérieur de l'enveloppe urbaine du village ; que l'ensemble des terrains présentant les mêmes caractéristiques ont fait l'objet d'un même classement ; que, dans ces conditions, et alors que l'époux de l'intéressée n'est pas propriétaire de ces parcelles, même s'il est susceptible d'en hériter en partie, ce seul lien de parenté ne suffit pas à conférer à Mme A... un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune de nature à la faire regarder comme étant personnellement intéressée à cette délibération au sens des dispositions citées au point 8 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait exercé sur le vote une influence telle que la délibération aurait ainsi pris en compte son intérêt personnel ;

11. Considérant que si Mme A... est propriétaire de deux parcelles dont une petite partie sud a été classée en zone 2AU, alors que la plus grande partie d'entre elles, précédemment constructibles, a été classée en zone agricole, il ressort des pièces du dossier que cette zone, qui constitue une réserve foncière destinée à une urbanisation future dans le cadre d'une modification ou d'une révision du PLU, comprend plusieurs autres parcelles devant permettre de relier le lotissement du Laudin à la route de Charnay-lès-Mâcon ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A... aurait eu, dans ces conditions, un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune, ni, nonobstant sa qualité de maire, qu'elle aurait exercé sur le vote une influence telle que la délibération aurait ainsi pris en compte son intérêt personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

En ce qui concerne le rapport de présentation :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) " ; que si la partie du rapport de présentation relative aux incidences sur l'environnement du projet communal est brève, elle expose que la création des quatre zones AU n'aura qu'un impact limité en matière de paysages compte tenu de leur localisation ; que le rapport de présentation précise par ailleurs que le choix d'urbaniser les zones agricoles à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de la commune vise à limiter l'étalement urbain et à assurer une gestion économe de l'espace dans le respect de l'environnement ; que, s'agissant des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, le rapport de présentation relève que le règlement ne prévoit que des extensions modestes pour préserver l'environnement ; qu'enfin, le rapport de présentation rappelle l'objet de la zone 2AU ; que, dans ces conditions, et alors que le rapport expose l'état initial de l'environnement et l'impact du plan en termes de préservation des zones naturelles et trames écologiques et de mise en oeuvre de la loi sur l'eau, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;

En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PLU, qui prévoit une réduction des terres constructibles, n'a pas pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; qu'il ne prévoit par ailleurs aucune possibilité de changement de destination de bâtiments susceptibles de compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère d'un site ; qu'ainsi, l'avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites rendu le 15 septembre 2014 ne constituait pas un avis obligatoire au titre des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et n'était ainsi pas au nombre de ceux qui devaient nécessairement figurer dans le dossier d'enquête publique ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, communiqué par un courrier à en-tête du préfet de la Saône-et-Loire en date du 24 février 2015, figurait dans le dossier d'enquête publique ; que, par ailleurs, le syndicat mixte du SCOT de la région mâconnaise, qui n'a au demeurant été créé que postérieurement à l'enquête publique, n'a rendu aucun avis qui aurait dû figurer au dossier d'enquête publique ;

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a rappelé, en les regroupant en trois catégories, chacune des observations émises par vingt et une personnes qu'il a reçues à sa permanence et les neuf courriers qui lui ont été envoyés ; qu'il a brièvement répondu à ces observations, qui portaient essentiellement sur le classement de parcelles, en faisant siennes les réponses faites par la commune ; que, par ailleurs, le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre explicitement aux avis émis avant l'enquête publique par les personnes publiques associés et joints au dossier d'enquête publique, ceux-ci ne constituant ni des observations du public, ni des propositions produites durant l'enquête ;

18. Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, au regard du fait que la consommation d'espaces a été réduite par rapport au document d'urbanisme précédent, que la préservation des milieux naturels et de la biodiversité a bien été prise en compte, que le projet fixe des objectifs et des orientations adaptés au territoire de la commune, sans que les remarques formulées en cours d'enquête publique ne remettent en cause le projet ; qu'il a par ailleurs exprimé des recommandations en vue de la rectification de quelques erreurs et de la nécessité d'approfondir la réflexion sur le maintien d'espaces verts en centre-bourg ; qu'ainsi, il a donné, même sommairement, les raisons qui justifient son avis et a formulé un avis personnel, quand bien même il a indiqué qu'il recommandait à la commune de prendre en compte par ailleurs les avis des personnes publiques associées ;

En ce qui concerne le respect du principe d'équilibre et la cohérence entre le zonage et le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; (...) " ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu limiter l'étalement urbain, en privilégiant le classement en zones constructibles des parcelles non bâties situées dans l'enveloppe urbaine ; que, par ailleurs, la surface de zones constructibles a été réduite par rapport au plan précédent ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la croissance démographique de la commune, le PLU est compatible avec le principe d'équilibre prévue par les dispositions précitées ;

21. Considérant qu'au regard des objectifs de croissance maîtrisée de l'urbanisation et de la population qui ont été définis et alors que le rapport de présentation indique que les auteurs du PLU entendent protéger les secteurs agricoles situés en dehors de l'enveloppe urbaine, le classement en zone constructibles de parcelles agricoles situées au sein de zones urbaines ou directement en limite de telles zones, n'est pas incohérent avec le PADD et le rapport de présentation ;

En ce qui concerne le classement en zone 2AU de parcelles du secteur des Condamines :

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont classé en zone 2AU correspondant à une réserve foncière, en l'état inconstructible mais pouvant être urbanisée dans le cadre d'une modification ou d'une révision du PLU, un ensemble de parcelles d'une superficie de 2,6 hectares situé au sud du centre-bourg, en limite extérieure de l'enveloppe urbaine, mais dans le prolongement du lotissement du Clos du Laudin, qui pourrait ainsi être relié à la route de Charnay-lès-Mâcon ; que le classement de ces parcelles répond à l'objectif fixé de permettre une croissance maîtrisée de la population, sans trop affecter les zones agricoles ; qu'ainsi, et alors même qu'une petite partie nord de cette zone est actuellement plantée en vignobles classés en AOC Mâcon-village, ce qui a justifié un avis défavorable de l'INAO, le classement en zone 2AU de ces parcelles ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

23. Considérant que M. D... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que les élus n'ont pas bénéficié d'une information suffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, avant les délibérations des 4 novembre 2013, 1er décembre 2014 et 23 novembre 2015, de ce qu'il n'y aurait pas eu de réel débat sur les orientations du PADD lors de la séance du 4 novembre 2013, de ce que le PADD serait insuffisant au regard des prescriptions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, de ce que les OAP seraient insuffisamment opérationnelles et n'encadreraient pas suffisamment les possibilités de construction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, de ce que l'institution de ces OAP sur des parcelles affectées à une activité agricole serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le classement de parcelles dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en zone agricole et la création en zone N d'un secteur Nl destiné à des équipements sportifs procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Chevagny-les-Chevrières, qui n'est pas partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chevagny-les-Chevrières ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Chevagny-les-Chevrières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Chevagny-les-Chevrières.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2018.

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N° 17LY01566

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01566
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-19;17ly01566 ?
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