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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY04143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY04143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... F...a présenté au tribunal administratif de Lyon deux demandes, tendant, pour la première, à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Leyssard a approuvé la carte communale applicable sur son territoire, ainsi que de la décision du maire de cette commune du 28 avril 2014 rejetant son recours gracieux et, pour la seconde, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Ain a approuvé cette carte communale et de la

décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... F...a présenté au tribunal administratif de Lyon deux demandes, tendant, pour la première, à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Leyssard a approuvé la carte communale applicable sur son territoire, ainsi que de la décision du maire de cette commune du 28 avril 2014 rejetant son recours gracieux et, pour la seconde, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Ain a approuvé cette carte communale et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1404679-1404684 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, un mémoire enregistré le 25 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2017 qui n'a pas été communiqué, M. I... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Leyssard du 22 octobre 2013 approuvant la carte communale ainsi que la décision du 28 avril 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Leyssard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 26 février 2013 portant approbation du projet de carte communale au regard des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatifs aux modalités de convocation des conseillers municipaux et à leur droit à l'information ;

- cette délibération du 26 février 2013 a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en ce que des conseillers intéressés ont pris part à son adoption ;

- la délibération attaquée du 22 octobre 2013 a elle-même été prise en violation des mêmes dispositions du code général des collectivités territoriales ;

- le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-11 et R. 124-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les incidences sur la pollution de l'eau et l'indication des critères de délimitation des secteurs constructibles ;

- l'enquête publique est irrégulière dès lors que le dossier d'enquête ne comportait pas les pièces mentionnées au 8° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement en matière d'information environnementale ;

- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a pour effet d'ouvrir à l'urbanisation certains secteurs de la commune qui ne satisfont pas aux normes d'approvisionnement en eau potable en quantité et en qualité et qui ne disposent pas des équipements d'assainissement satisfaisants ;

- le parti de développer la constructibilité sur l'axe routier Ecuvillon-Chapiat-Mens est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone inconstructible N d'une partie de la parcelle n° 102 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- le classement en zone constructible des parcelles n° 61, 99, 877, 1260 et 1225 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle 87 en zone constructible méconnaît les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme qui imposent de respecter la sécurité et la salubrité publiques et de prévenir les pollutions ;

- le classement des parcelles section Z n° 26, 434, 449 et 29 en zone non constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- la carte communale viole l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle est incompatible avec les différents instruments réglementaires de planification ou d'orientation prescrivant une gestion équilibrée de la ressource en eau et obligeant à respecter les objectifs de qualité et quantité des eaux ;

- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle favorise directement des membres du conseil municipal et leurs proches.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Leyssard, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2017 par ordonnance du 6 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me H... pour la commune de Leyssard ;

1. Considérant que, par une délibération du 23 mai 2011, le conseil municipal de Leyssard a prescrit l'élaboration d'une carte communale applicable sur son territoire ; que le projet de carte communale, arrêté par une délibération du 26 février 2013, a été soumis à enquête publique du 4 juin au 4 juillet 2013, puis adopté par délibération du conseil municipal du 22 octobre 2013 et approuvé par un arrêté préfectoral du 6 janvier 2014 ; que M. F... relève appel du jugement du 14 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2013 approuvant la carte communale applicable sur le territoire de la commune de Leyssard ainsi que de la décision du 28 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la convocation et le droit à l'information des conseillers municipaux :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, toute convocation du conseil municipal est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée et adressée aux membres trois jours francs au moins avant celui de la réunion, dans les communes qui, comme Leyssard, comptent moins de 3 500 habitants ; que si le requérant soutient que les convocations aux séances des 26 février 2013 et 22 octobre 2013 au cours desquelles le conseil municipal a respectivement approuvé, d'une part, le projet de carte communale, d'autre part, cette carte communale, n'ont pas été faites dans des conditions légales, il n'assortit son allégation d'aucune justification circonstanciée ; qu'il ressort des délibérations concernées, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été respectivement convoqués les 13 février 2013 et 16 octobre 2013, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que la commune produit en appel les courriers de convocation aux séances des 26 février 2013 et 22 octobre 2013 accompagnés de l'ordre du jour ; que la circonstance que M. F... a précédemment engagé une procédure devant la commission d'accès aux documents administratifs ne suffit pas pour établir que les documents produits dans l'instance par la commune seraient dépourvus de caractère probant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer ; qu'il n'est pas démontré que les élus municipaux, à qui il était au demeurant loisible de solliciter toutes précisions ou explications complémentaires, ne disposaient pas d'une information adéquate pour pouvoir exercer utilement leur mandat ; que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, auquel ont répondu les premiers juges, M. F... soutient en outre qu'il a été écarté des débats et privé de la possibilité de voter au cours de la séance du 22 octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a quitté la séance à la demande du maire, s'y serait opposé ; que la circonstance qu'il ne pouvait être regardé comme intéressé à la décision au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'a pu avoir d'incidence sur le sens de la délibération attaquée, adoptée à l'unanimité ;

En ce qui concerne la participation au vote de conseillers intéressés :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, la participation d'un conseiller intéressé aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité s'il a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;

5. Considérant que la qualité de propriétaire de terrains dans la commune de Leyssard, qui compte cent cinquante habitants environ, de M. K..., maire de Leyssard, de Mme A..., première adjointe, de M. G..., deuxième adjoint, de MM.D..., C...etB..., L...etJ..., conseillers municipaux, ou de membres de leurs familles, ne permet pas de retenir une violation des dispositions citées au point 4 et ce alors même que, comme il est soutenu, ils auraient bénéficié d'un classement en zone constructible de parcelles leur appartenant et auparavant inconstructibles, classement dont il n'est pas démontré qu'il ne répondrait pas au parti d'urbanisme retenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces élus auraient, dans l'exercice de leurs fonctions, privilégié leurs intérêts propres au détriment de l'intérêt commun et cherché à influencer les décisions de la commune ; que, dans ces conditions, leur participation, d'une part, aux commissions chargées de l'élaboration de la carte communale, d'autre part, aux réunions des 15 décembre 2011, 25 avril 2012 et 6 juin 2012 relatives respectivement à la synthèse du projet de diagnostic, à la présentation du "porter à connaissance par la DDT", au parti d'urbanisme et au zonage, enfin, au vote de la délibération ayant approuvé le projet de carte communale au cours de la séance du conseil municipal du 26 février 2013, n'a pas pour effet d'entacher la délibération attaquée d'illégalité ; qu'il en est de même, à l'exception de MM. G... etC..., qui comme le requérant, ont quitté la séance du conseil municipal du 22 octobre 2013 à la demande du maire, de la participation des autres conseillers municipaux au vote de la délibération attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par les délibérations des 26 février 2013 et 22 octobre 2013 des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 4 doit être écarté ;

En ce qui concerne le caractère insuffisant du rapport de présentation :

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, doivent faire d'une évaluation environnementale les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; / 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; / 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. " ;

7. Considérant, d'une part, que, pour soutenir que les exigences de ces dispositions en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement et les incidences prévisibles de la mise en oeuvre de la carte communale sur l'environnement n'ont pas été respectées, le requérant fait valoir que le rapport de présentation élude le problème récurrent de la pollution des eaux sur la commune de Leyssard qui est à l'origine de l'avis négatif sur le projet de carte communale émis le 18 juillet 2013 par l'agence régionale de santé et n'expose aucune mesure propre à assurer la préservation de la ressource en eaux ;

8. Considérant cependant, qu'alors que l'élaboration de la carte communale de Leyssard n'est pas soumise à la réalisation d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation décrit les équipements publics d'infrastructure existants, en particulier l'alimentation en eau potable des différents pôles bâtis de la commune, indique que toutes les sources sont concernées par un risque de germes bactériologiques et que le problème de la qualité des eaux sera une problématique majeure des futurs débats au sein de la nouvelle communauté de communes du Haut-Bugey ; qu'ainsi, et alors même que ces explications ne figurent pas dans la partie réservée spécifiquement à l'analyse de l'état initial de l'environnement et aux incidences des choix de la carte communale sur l'environnement, le rapport de présentation satisfait sur ce point aux exigences des 1° et 3° de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation explique, en considération des problématiques d'eau potable et d'assainissement et de la présence d'un décanteur-digesteur sur le hameau d'Ecuvillon, les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées, conformément aux exigences du 2° de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / (...) 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; (...) " ;

11. Considérant que si M. F... soutient que le dossier ne comprenait pas les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, le rapport de présentation soumis à enquête publique, ainsi qu'il a été dit au point 8, comportait une description du réseau d'eau potable et d'assainissement des eaux usées ainsi que des informations suffisantes relatives à la problématique de la qualité des eaux sur la commune ; que le dossier d'enquête ayant été mis à disposition du public pendant trente et un jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie conformément à l'arrêté municipal du 17 avril 2013 prescrivant l'enquête, il n'est pas établi que le public aurait été privé de prendre connaissance des informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête ;

En ce qui concerne le parti d'aménagement retenu :

12. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, les cartes communales : " délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;

13. Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;

14. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que le parti d'aménagement retenu, raisonnable en termes de consommation d'espace, permet la création de vingt logements dont neuf constructions neuves pour une surface de la zone constructible de l'ordre de 6050 m² ; qu'en considération de la ligne principale de déplacements Poncin-La Cluse et des problématiques d'eau potable et d'assainissement sur le territoire de la commune, les auteurs de la carte communale ont choisi d'orienter en priorité la constructibilité des terrains sur les hameaux d'Ecuvillon et de Chapiat, mais ont estimé "qu'au vu du volume de surface à respecter, seul Ecuvillon pourra faire l'objet d'un petit développement urbain" ; que, selon la présentation du zonage dans le rapport de présentation, le hameau d'Ecuvillon comprend une petite zone d'extension de neuf constructions neuves, le reste de la zone constructible correspondant au remplissage des dents creuses à Chapiat, pour deux constructions, et à Solomiat, pour une construction, ainsi qu'au bâti existant à Leyssard, Mens et Balvay ; que si le requérant soutient que l'axe de déplacement Poncin-la Cluse ne serait pas le plus pertinent et que d'autres choix étaient possibles, cela ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation le parti d'aménagement retenu, lequel a également été retenu en prenant en compte les contraintes en matière d'eau potable et la présence d'un réseau d'assainissement collectif sur le hameau d'Ecuvillon, alors que les autres hameaux en sont dépourvus ; qu'eu égard au caractère très limité du périmètre de constructibilité dans la commune, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a pour effet d'ouvrir à l'urbanisation certains secteurs de la commune qui ne satisfont pas aux normes d'approvisionnement en eau potable et ne disposent pas des équipements d'assainissement satisfaisants ; que si M. F... soutient que la présence d'un décanteur-digesteur sur le hameau d'Ecuvillon était de nature à restreindre la constructibilité sur le secteur, il ressort du rapport de présentation que la limite de la zone constructible tient compte de la présence de cet équipement afin de développer l'urbanisation sans se rapprocher de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le parti d'aménagement retenu serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne le classement des parcelles n°877, 1260 et 1225 :

15. Considérant que si M. F... fait valoir que les parcelles n° 877, 1260 et 1225 sont éloignées des canalisations d'eau potable et usées, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, au stade de l'élaboration du document d'urbanisme, au classement en zone constructible de parcelles qui ne seraient pas desservies par les réseaux d'eau potable et d'assainissement ; que les parcelles concernées sont situées à proximité de parcelles construites ou constructibles, le long de la route des Ormes, au coeur du hameau d'Ecuvillon ; que leur classement en zone constructible, répondant au parti d'aménagement retenu, n'est entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne le classement de la parcelle n°102 :

16. Considérant que la parcelle n° 102 appartenant à M. F... et située dans le hameau d'Ecuvillon a été classée, après inclusion du hangar existant dans cette zone, en zone constructible pour sa majeure partie, à l'exception, d'une part, de son extrémité ouest, d'autre part, de la partie du terrain située entre le hangar et l'impasse de Chanoz ; que, pour contester le classement de cette partie de terrain, le requérant ne saurait utilement soutenir en se prévalant d'un constat d'huissier du 9 décembre 2016, qu'elle ne présenterait pas les caractéristiques d'une zone naturelle au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux cartes communales ; qu'en délimitant cette partie de parcelle non construite et végétalisée comme située dans un secteur où, sauf exceptions, les constructions ne sont pas admises, les auteurs de la carte communale n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

En ce qui concerne le classement des parcelles n°87 et 99 :

17. Considérant que si les parcelles n° 87 et 99 se situent pour partie à moins de 100 m du décanteur-digesteur du hameau d'Ecuvillon, la limite de la zone constructible est suffisamment éloignée de cet équipement, de sorte que les auteurs de la carte communale ont pu, sans contradiction avec l'objectif d'étoffer le hameau d'Ecuvillon sans se rapprocher de cet ouvrage, classer ces parcelles en zone constructible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme qui énoncent des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, au nombre desquels figure notamment la sécurité et la salubrité publiques ou qu'il serait incompatible avec le principe d'équilibre posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code ;

En ce qui concerne le classement de la parcelle n°61 :

18. Considérant que si M. F... soutient que la parcelle n° 61 appartenant à M. K..., maire de Leyssard, se trouve à l'intersection de la route de Poncin, de la route départementale n° 85 et du CD 118, la dangerosité de la desserte, qui pourra être appréciée au stade de l'instruction d'une éventuelle demande de permis de construire, n'est pas de nature à établir que le classement en zone constructible de cette parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne le classement des parcelles n° Z 26, 449, 29 et 434 :

19. Considérant, d'une part, que la seule circonstance qu'un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées d'une commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone inconstructible par la carte communale ; qu'il s'ensuit que, pour contester le classement des parcelles en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme délivré au nom de l'Etat en 2007 concernant la parcelle Z 26, ni soutenir que les parcelles Z 26, 449, 29 et 434 seraient situées en continuité avec le village de Leyssard et la zone urbanisée ;

20. Considérant, d'autre part, que les parcelles en litige sont situées à Leyssard ; que, dans ce hameau, les auteurs de la carte communale ont entendu, ainsi qu'il a été dit au point 14, limiter au bâti existant le périmètre de constructibilité ; que, dans ces conditions, le classement en zone inconstructible, d'une part, des parcelles Z 26, 449 et 29, d'autre part, de la parcelle 434, laquelle ne constitue pas une dent creuse, contrairement à ce que soutient le requérant, n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que ces parcelles se situeraient dans le prolongement du secteur urbanisé du village de Leyssard et pourraient être aisément raccordées par les voies et réseaux publics ;

21. Considérant, enfin, que le classement de ces parcelles, qui ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, ne saurait porter une atteinte illégale au principe d'égalité ;

En ce qui concerne l'incompatibilité avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée :

22. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec " les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement " ;

23. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'avis du 26 avril 2013 de l'agence régionale de santé sur le projet de carte communale, qui a relevé les difficultés de la commune en matière d'eau potable et d'assainissement et notamment la mauvaise qualité de l'eau destinée à la consommation humaine dans les différents hameaux de la commune, le requérant ne démontre pas l'incompatibilité alléguée avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

24. Considérant que si le requérant soutient que les principaux bénéficiaires de la carte communale sont des membres du conseil municipal ou leurs proches, cette circonstance n'est pas de nature, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, à établir l'existence du détournement de pouvoir allégué ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. F... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Leyssard qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Leyssard ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Leyssard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F... et à la commune de Leyssard.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

2

N° 16LY04143

md


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Modalités d`application des règles générales d`urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2018
Date de l'import : 26/06/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY04143
Numéro NOR : CETATEXT000037075926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly04143 ?
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